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Texte réglementaire

Arrêté du 11 juillet 2001

Numéro
Date du texte
11 juillet 2001
Articles
8
Article 1

Le cycle de formation théorique et pratique, prévu à l'article 12 du décret du 2 août 2005 susvisé, pour les fonctionnaires de catégorie A accédant par la voie directe aux 1re, 2e et 3e classes du corps des personnels de direction, comprend douze semaines consécutives ou non.

Article 2

Le cycle de formation est placé sous la responsabilité du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, qui définit, par ailleurs, le calendrier afférent à la formation. Le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique désigne un tuteur qui assurera le suivi du stagiaire pendant toute la durée du cycle de formation.

Article 3

Le cycle de formation comprend des périodes d'enseignements théoriques, en tronc commun et en spécialisation, d'une durée totale de huit semaines, et un ou des stage(s) hospitalier(s) d'une durée totale de quatre semaines.

Article 4

Le cycle de formation prévu à l'article 3 du présent arrêté se décompose comme suit :

a) Un tronc commun d'une durée de deux semaines consécutives, à une période déterminée chaque année par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ;

b) Un ou des stage(s) hospitalier(s) se déroulant, obligatoirement, dans un établissement autre que celui d'affectation du stagiaire, et agréé par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ;

Ce ou ces stage(s) s'effectue(nt) sous la conduite et la responsabilité de ce dernier, assisté, au sein de l'établissement, par un maître de stage désigné par le chef d'établissement. Ce ou ces stage(s) doit(doivent) être effectué(s) obligatoirement dans les douze mois suivant la prise de fonctions ;

c) Des modules de spécialisation, d'une durée totale de six semaines, devant être effectués impérativement dans les douze mois suivant la prise de fonctions.

Article 5

Lorsque le fonctionnaire a effectué la totalité du cycle de formation prévu à l'article 1er susvisé, le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique lui délivre une attestation de formation. Une copie de cette attestation est classée dans le dossier administratif de l'agent concerné.

Article 6

Les coûts relatifs à ce cycle de formation (frais pédagogiques, déplacements et indemnités de stage) sont pris en charge dans le cadre de la contribution financière due à l'Ecole nationale de la santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Article 7

L'arrêté du 21 août 1997 relatif au même objet est abrogé.

Article 8

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 11 juillet 2001 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019465595

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