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Texte réglementaire

Décret n°2008-931 du 12 septembre 2008

Numéro
2008-931
Date du texte
12 septembre 2008
Articles
35
Article 1

Au sein des armées et de la gendarmerie nationale, les chefs de musique instruisent et dirigent les grandes formations musicales, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, et les formations musicales des armées et de la gendarmerie nationale. Ils sont affectés dans les unités dont font partie ces formations.

Ils peuvent être appelés à participer, en raison de leur compétence, au fonctionnement d'autres services relevant d'une formation interarmées, d'une autre armée ou de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense.

Article 2

Les chefs de musique constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte, par correspondance aux grades de la hiérarchie militaire générale, les grades mentionnés dans le tableau suivant :

CORPS DES CHEFS DE MUSIQUE

GRADES DE LA HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE

Officiers subalternes

Chef de musique de 2e classe

Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe

Chef de musique de 1re classe

Capitaine ou lieutenant de vaisseau

Officiers supérieurs

Chef de musique principal

Commandant ou capitaine de corvette

Chef de musique hors classe

Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate

Chef de musique de classe exceptionnelle

Colonel ou capitaine de vaisseau

Article 3

Les chefs de musique peuvent être recrutés au grade de chef de musique de 2e classe ou au grade de chef de musique principal parmi les stagiaires qui, admis à l'un des stages de formation par concours sur épreuves, ont satisfait à l'examen de fin de stage.

Article 4

L'admission aux stages de formation se fait :

1° Pour le recrutement au grade de chef de musique de 2e classe :

a) Soit par concours sur épreuves ouvert aux candidats, âgés de trente-cinq ans au plus, titulaires d'un diplôme national d'orientation professionnelle de musique ou qui justifient d'un niveau de pratique professionnelle défini par arrêté du ministre de la défense. Ils doivent, en outre, être titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ;

b) Soit par concours sur épreuves ouvert aux militaires non officiers âgés de quarante-cinq ans au plus, ayant accompli au moins quatre ans de service militaire, titulaires :

-soit d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 et d'un diplôme d'études musicales délivré par un conservatoire à rayonnement régional ;

-soit d'une licence délivrée par un pôle supérieur d'enseignement artistique ou du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ou de Lyon ;

i) Aux sous-chefs de musique ;

ii) Aux sous-officiers ou officiers mariniers appartenant au domaine de spécialité musique,

âgés de quarante-cinq ans au plus, ayant accompli au moins quatre ans de service militaire et titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ;

2° Pour le recrutement au grade de chef de musique principal : par concours sur épreuves ouvert aux candidats, âgés de quarante-huit ans au plus, qui justifient de dix ans d'expérience professionnelle dans le domaine musical et d'un niveau de formation de l'enseignement supérieur, académique et spécialisé, défini par arrêté du ministre de la défense ou sont titulaires d'un diplôme de formation supérieure en musique délivré par le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ou d'un diplôme national supérieur d'études musicales délivré par le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon. Ils doivent, en outre, être titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV.

Article 5

Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements peuvent être appréciées jusqu'à la date de début du stage de formation.

Les conditions d'âge et d'ancienneté de service pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Les conditions d'âge et de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés.

Article 6

Ne peuvent se présenter aux concours prévus au a du 1° et au 2° de l'article 4 les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.

Article 7

Un arrêté du ministre de la défense fixe :

1° La liste des titres reconnus équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux concours prévus par le présent titre ;

2° La liste des diplômes délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnus équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux concours prévus par le présent titre.

Article 8

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des différents concours ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus par le présent décret est fixé par arrêté du ministre de la défense.

Les places non pourvues au titre du a du 1° de l'article 4 peuvent être reportées sur le concours prévu au b du 1° du même article, et inversement.

Article 9

Les candidats admis aux concours effectuent les stages de formation mentionnés à l'article 4 dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.

L'organisation de ces stages de formation et des examens de fin de stage est fixée par arrêté du ministre de la défense. La durée des stages de formation est de six mois, renouvelable une fois pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants.

Un classement, dont les modalités d'établissement sont fixées par arrêté du ministre de la défense, est établi en fin de stage.

Article 10

En application du 13° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, les stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont, pendant la durée des stages de formation, détachés de plein droit en qualité de militaire engagé, avec le grade d'aspirant. Le détachement prend fin à la date de nomination dans le corps des chefs de musique. A cette même date, le fonctionnaire qui n'a pas satisfait aux épreuves de fin de stage de formation est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

Les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'officier de carrière conservent leur statut pendant la durée des stages de formation.

Article 11

Les stagiaires ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage de formation sont nommés, suivant le cas, au grade de chef de musique de 2e classe ou de chef de musique principal le premier jour du mois au cours duquel le stage a pris fin.

Les chefs de musique de 2e classe prennent rang, entre eux, sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 9.

Les chefs de musique principaux recrutés au titre du 2° de l'article 4 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 9. A égalité d'ancienneté dans le grade de chef de musique principal, ils prennent rang après les chefs de musique de 1re classe promus chefs de musique principaux.

Article 12

Les promotions au grade de chef de musique de 1re classe ont lieu à l'ancienneté.

Les autres promotions ont lieu au choix.

Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.

Article 13

Les chefs de musique de 2e classe sont promus au grade de chef de musique de 1re classe à six ans de grade.

Article 14

Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

1° Les chefs de musique de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade, qui sont titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, désigné à cet effet par arrêté du ministre de la défense et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

2° Les chefs de musique principaux ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

3° Les chefs de musique hors classe ayant au moins cinq ans de grade qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de chef de musique de classe exceptionnelle et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

Article 15

Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

La commission est présidée par le chef d'état-major des armées ou son représentant. Elle comprend, de droit, le directeur du personnel militaire de chaque armée et, pour la gendarmerie nationale, l'autorité correspondante. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

Article 16

Les chefs de musique retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre de mérite.

Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

Article 17

Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :

GRADES

DÉSIGNATION

des échelons

CONDITIONS

d'accès à l'échelon

RÈGLES

particulières

Chef de musique

de classe exceptionnelle

Echelon spécial

Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent

Echelon accessible pour le chef de musique de classe exceptionnelle occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

4e échelon

Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade

Ce contingent numérique est fixé par arrêté des mêmes ministres

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Après 4 ans de grade

Après 1 an de grade

Avant 1 an de grade

Chef de musique hors classe

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade

et avant 13 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1).

5e échelon

Après 7 ans de grade

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Après 4 ans de grade

Après 2 ans de grade

Après 1 an de grade

Avant 1 an de grade

Chef de musique principal

2e échelon exceptionnel

Après 4 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 12 ans de grade

et avant 15 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).

5e échelon

Après 9 ans de grade

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Après 7 ans de grade

Après 3 ans de grade

Après 1 an de grade

Avant 1 an de grade

Chef de musique de 1re classe

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade

et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Après 7 ans de grade

Après 3 ans de grade

Après 2 ans de grade

Après 1 an de grade

Avant 1 an de grade

Chef de musique de 2e classe

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Après 3 ans de grade

Après 2 ans de grade

Après 1 an de grade

Avant 1 an de grade

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Article 18

Lors des recrutements prévus à l'article 4 et lors des avancements de grade, les chefs de musique sont classés au premier échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les chefs de musique recrutés au titre du a du 1° et du 2° de l'article 4 parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les chefs de musique sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 19

La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.

Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.

Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.

Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des chefs de musique.

Article 20

Les chefs de musique ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.

Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense en application du présent article ne peut être inférieur à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées sur une période de cinq ans au premier grade du corps. Ce nombre est au moins égal à un sur cette même période.

Article 21

A la date du 1er janvier 2009, les chefs de musique des armées et les chefs de musique militaire sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelon

Grade et échelon

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans l'échelon

Chef de musique des armées

de classe exceptionnelle

2e Echelon exceptionnel

1er échelon exceptionnel

2e échelon

1er échelon au-dessus de 1 an

1er échelon en dessous de 1 an

Chef de musique de classe exceptionnelle

Echelon exceptionnel

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise majorée de 2 années

dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée

Ancienneté acquise au-delà de 1 an

Ancienneté acquise

Chef de musique des armées hors classe

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Chef de musique hors classe

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Ancienneté acquise

1/2 de l'ancienneté acquise

1/2 de l'ancienneté acquise

Chef de musique des armées

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Chef de musique principal

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite

de durée de l'échelon d'arrivée

1/2 de l'ancienneté acquise

1/2 de l'ancienneté acquise

Chef de musique militaire principal

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Chef de musique principal

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite

de durée de l'échelon d'arrivée

1/2 de l'ancienneté acquise

1/2 de l'ancienneté acquise

Chef de musique militaire de 1re classe

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Chef de musique militaire de 1re classe

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4/3 de l'ancienneté acquise dans la limite

de durée de l'échelon d'arrivée

1/2 de l'ancienneté acquise

1/2 de l'ancienneté acquise

1/2 de l'ancienneté acquise

Chef de musique militaire de 2e classe

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Chef de musique de 2e classe

4e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Sans ancienneté

1/2 de l'ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Chef de musique militaire de 3e classe

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Chef de musique de 2e classe

Echelon provisoire

Echelon provisoire

Echelon provisoire

Sans ancienneté

Sans ancienneté

Sans ancienneté

Les chefs de musique militaire de 3e classe prennent rang, dans le grade de chef de musique de 2e classe, après les chefs de musique militaire de 2e classe.

A égalité d'ancienneté, les chefs de musique des armées prennent rang, dans le grade de chef de musique principal, avant les chefs de musique militaire principaux.

Pour l'avancement au grade de chef de musique hors classe, les chefs de musique des armées bénéficient dans leur grade de reclassement d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

Article 22

Tant que le chef de musique n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

GRADES

DÉSIGNATION

des échelons

CONDITIONS

d'accès à l'échelon

RÈGLES

particulières

Chef de musique

de classe exceptionnelle

Echelon exceptionnel

Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les chefs de musique hors classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Après 3 ans dans l'échelon précédent

Après 1 an dans l'échelon précédent

/

Chef de musique hors classe

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade

et avant 13 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Après 2 ans dans l'échelon précédent

Après 1 an dans l'échelon précédent

Après 1 an dans l'échelon précédent

/

Chef de musique principal

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 8 ans de grade

et avant 11 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent

Après 1 an dans l'échelon précédent

Après 1 an dans l'échelon précédent

/

Chef de musique de 1re classe

Echelon exceptionnel

Après 10 ans

de grade et avant 14 ans

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent

Après 1 an dans l'échelon précédent

Après 1 an dans l'échelon précédent

Après 1 an dans l'échelon précédent

/

Chef de musique de 2e classe

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Echelon provisoire

Après 1 an dans l'échelon précédent

Après 1 an dans l'échelon précédent

Après 1 an dans l'échelon précédent

Après 1 an dans l'échelon précédent

/

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 17.

Lorsque le chef de musique accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 17.

Article 23

Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place le chef de musique dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Article 24

Au sein des armées, les sous-chefs de musique participent, sous l'autorité des chefs de musique, à l'encadrement et à l'instruction des grandes formations musicales, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, et des formations musicales des armées. Ils sont affectés dans les unités dont font partie ces formations.

Ils peuvent être appelés à participer, en raison de leur compétence, au fonctionnement d'autres services relevant d'une formation interarmées, d'une autre armée ou de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense.

Article 25

Les sous-chefs de musique constituent un corps de sous-officiers de carrière dont la hiérarchie comporte, par correspondance aux grades de la hiérarchie militaire générale, les grades mentionnés dans le tableau suivant :

CORPS DES SOUS-CHEFS DE MUSIQUE

GRADES DE LA HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE

Sous-chef de musique de 2e classe

Adjudant ou premier maître

Sous-chef de musique de 1re classe

Adjudant-chef ou maître principal

Major sous-chef de musique

Major

Les nominations et promotionsdans ces grades sont prononcées par décision du ministre de la défense.

Article 26

Les sous-chefs de musique ont accès aux échelons des grades de sous-chef de musique de 2e classe, de sous-chef de musique de 1re classe et de major sous-chef de musique dans les conditions définies par les articles 8 et 10 du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 susvisé portant statut particulier des corps des sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Ils sont, en raison de leur qualification professionnelle, classés à l'échelle de solde n° 4 prévue par ce même décret.

Article 27

Il n'est plus procédé, à compter du 1er janvier 2009, au recrutement dans le corps des sous-chefs de musique ni à l'admission dans ce corps par application de l'article L. 4133-1 du code de la défense.

Article 28

Toutes les promotions ont lieu au choix.

Article 29

Les sous-chefs de musique de 2e classe peuvent être promus au grade de sous-chef de musique de 1re classe lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade.

Article 30

Les sous-chefs de musique de 1re classe peuvent, lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade et qu'ils se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de major sous-chef de musique, être promus à ce grade :

1° Sans condition d'âge, parmi ceux ayant satisfait à des épreuves de sélection professionnelle dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense ;

2° S'ils sont âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année de leur promotion, parmi les détenteurs de l'un des brevets figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense.

Article 31

Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

Cette commission est présidée par un officier général. Elle comprend au moins un officier de chacune des trois armées appartenant au corps des chefs de musique. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

Article 32

Les sous-chefs de musique retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre de mérite.

Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Bulletin officiel des armées.

Article 33

A la date du 1er janvier 2009, les majors sous-chefs de musique intègrent le corps des sous-chefs de musique.

Les majors sous-chefs de musique sont admis à servir dans ce corps avec leur grade, leur ancienneté de grade et leur ancienneté de service.

Article 36

I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du chapitre V du titre Ier et du chapitre II du titre II du présent décret.

II. ― Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du chapitre II du titre Ier du présent décret.

III. ― Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 37

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 16-1

Les chefs de musique sont classés dans les échelons de leur grade selon deux échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.

Les chefs de musique de classe exceptionnelle sont classés dans l'échelle de solde n° 2.

Les chefs de musique principaux et les chefs de musique hors classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.

Les chefs de musique principaux classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.

Les chefs de musique ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.

35 articles en vigueur

Citer ce texte

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