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Texte réglementaire

Décret n°2008-938 du 12 septembre 2008

Numéro
2008-938
Date du texte
12 septembre 2008
Articles
39
Article 1

Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine constituent les corps d'officiers navigants de la marine nationale. Ces officiers sont appelés à servir, tout au long de leur carrière, à bord des bâtiments de la marine nationale.

Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine commandent et encadrent les unités navales, aériennes et terrestres de la marine nationale.

Ils exercent des responsabilités de conception et participent au fonctionnement de l'ensemble des formations de la marine nationale.

Ils peuvent également servir dans les formations interarmées ou relevant d'une autre armée, ainsi que dans tout autre organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense.

Les officiers de marine exercent leurs attributions dans tous les domaines d'activité de la marine nationale et commandent les unités de combat.

Les officiers spécialisés de la marine exercent leurs attributions en priorité dans leur domaine d'expertise et de formation, commandent les unités spécialisées, et éventuellement des unités de combat.

En permanence en haute mer, et le cas échéant, dans la mer territoriale des pays étrangers, les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine, lorsqu'ils commandent des bâtiments de guerre, représentent la France.

Les officiers de marine et officiers spécialisés de la marine ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de capitaine de corvette ou à partir du grade de capitaine de frégate, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise. Nul ne peut exercer le commandement d'un élément naval s'il n'a été au préalable inscrit sur un tableau de commandement, établi annuellement, dans les conditions prévues à l'article 35-1.

Les commandements des éléments navals et des forces maritimes sont attribués par décrets et leurs titulaires reçoivent une lettre de commandement.

Article 2

Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine constituent deux corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :

1° Officiers subalternes :

a) Enseigne de vaisseau de 2e classe ;

b) Enseigne de vaisseau de 1re classe ;

c) Lieutenant de vaisseau.

2° Officiers supérieurs :

a) Capitaine de corvette ;

b) Capitaine de frégate ;

c) Capitaine de vaisseau.

3° Officiers généraux :

a) Contre-amiral ;

b) Vice-amiral.

Article 3

Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine sont recrutés :

1° Soit après une formation initiale, parmi :

a) Les élèves ayant satisfait à un des cycles de formation de l'Ecole navale ;

b) Les élèves ayant satisfait à un des cycles de formation de l'Ecole militaire de la flotte ;

2° Soit directement parmi :

a) Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ;

b) Les officiers sous contrat.

Article 4

L'admission à l'Ecole navale s'effectue soit par concours ouverts aux candidats civils et militaires, soit par concours réservés aux militaires de la marine nationale.

1° L'admission par concours ouverts aux candidats civils et militaires s'effectue :

a) Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles et âgés de vingt-deux ans au plus ;

b) Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme scientifique validant la fin de première année de master ou d'un certificat de scolarité validant l'année précédant celle de l'attribution du grade prévu par le décret n° 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de master dans le domaine scientifique figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense et âgés de vingt-cinq ans au plus ;

c) Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade prévu par le décret du 30 août 1999 susmentionné et âgés de vingt-cinq ans au plus.

2° L'admission par concours réservés aux militaires en service dans la marine est ouverte aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, âgés de vingt-sept ans au plus et ayant effectué deux ans de service militaire, ou un an de service militaire si le candidat a été déclaré admissible à l'Ecole navale, à l'Ecole polytechnique, à l'Ecole de l'air ou à l'Ecole spéciale militaire. Elle s'effectue par un ou plusieurs concours sur épreuves, ouverts aux militaires non officiers et aux volontaires aspirants.

Article 5

L'admission dans le corps des officiers spécialisés de la marine de carrière s'effectue après avoir satisfait à l'un des cycles de formation de l'Ecole militaire de la flotte.

L'admission aux cycles de formation s'effectue :

1° Sur leur demande, au choix par spécialité et sur proposition de la commission mentionnée à l'article 30, pour :

a) Les officiers mariniers âgés de trente-sept ans au plus, titulaires depuis deux ans de l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde n° 4 et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre des armées, et qui ont accompli au moins six ans de service militaire effectif dans la marine ;

b) Les officiers mariniers de carrière ayant atteint la limite d'âge mentionnée au a et âgés de quarante-neuf ans au plus, titulaires depuis six ans de l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde n° 4, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense ;

2° Par un ou plusieurs concours sur titres, ouverts aux candidats civils titulaires d'un titre ou diplôme conférant le grade de master et âgés de trente ans au plus ayant une expérience professionnelle de cinq ans au moins.

Article 7

Les candidats aux concours prévus à l'article 4 et au 2° de l'article 5 sont soumis aux dispositions suivantes :

1° Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;

2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

Les candidats aux cycles de formation mentionnés au 1° de l'article 5 ne peuvent présenter plus de trois fois leur candidature à chacune des sélections.

Article 8

Ne peuvent se présenter aux concours prévus au 1° de l'article 4 et au 2° de l'article 5 les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.

Article 9

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours, la nature des épreuves, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêtés du ministre de la défense.

Article 10

Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus à l'article 4 et au 2° de l'article 5 est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense et, pour chacun des corps, éventuellement, par spécialité.

Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours ou d'un corps peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours ou sur l'autre corps.

Article 11

Sont recrutés dans le corps des officiers de marine les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude prévues à l'article 17, ont été affectés dans ce corps conformément à leur choix.

Article 12

La formation initiale des élèves officiers s'effectue dans les conditions suivantes :

1° La durée de la scolarité des élèves admis à l'Ecole navale est de :

a) Trois ans, lorsqu'ils ont été admis au titre du a du 1° et du 2° de l'article 4. Au 1er août de la fin de la deuxième année de leur cursus scolaire, ils sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe ;

b) Deux ans lorsqu'ils ont été admis au titre du b du 1° de l'article 4. Au 1er août de la fin de la première année de leur cursus scolaire, ils sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe ;

c) Un an, au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe, lorsqu'ils ont été admis au titre du c du 1° de l'article 4.

2° Les élèves admis à l'Ecole militaire de la flotte suivent une scolarité d'une durée de deux mois à un an.

Lorsqu'ils ont été admis au titre du 1° de l'article 5, ils sont nommés au grade d'aspirant.

Lorsqu'ils ont été admis au titre du 2° de l'article 5, ils sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe.

L'organisation de la formation, son contenu et sa durée, qui sont adaptés en fonction des compétences détenues par les lauréats, sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Article 13

Les élèves officiers effectuent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.

L'organisation générale de la scolarité à l'Ecole navale et à l'Ecole militaire de la flotte est fixée par arrêté du ministre de la défense. La durée de la scolarité peut être prolongée d'une année, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté précité.

Un classement, dont les modalités d'établissement sont fixées par arrêté du ministre de la défense, est établi en fin de scolarité.

Article 14

L'orientation d'un élève de l'Ecole navale vers le corps des officiers spécialisés de la marine peut intervenir en cours de scolarité :

1° Sur demande écrite agréée par le ministre de la défense ;

2° Par décision du ministre de la défense, après avis du conseil d'instruction de l'Ecole navale, dans les conditions précisées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.

Article 15

Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique suivent à l'Ecole navale un cycle de formation spécifique faisant l'objet d'un arrêté du ministre de la défense.

Article 16

Peuvent être recrutés au choix dans l'un des deux corps régis par le présent décret, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 30 :

1° Les officiers sous contrat du grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe :

a) Ayant accompli au moins deux ans de service militaire effectif en qualité d'aspirant ou d'officier ;

b) (alinéa supprimé)

c) Les intéressés doivent :

i) soit avoir suivi avec succès le cursus de formation d'une école navale étrangère figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense ;

ii) soit être titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade de master ou d'un diplôme ou d'un titre étranger reconnu équivalent à un master ;

2° Avec leur grade, les officiers sous contrat des grades de lieutenant de vaisseau et de capitaine de corvette qui comptent au moins cinq ans de service, en qualité d'aspirant ou d'officier.

Pour l'application du 1° et du 2°, les périodes de formation réalisées dans une école navale étrangère sont comptabilisées comme du service effectif, dès lors que le cursus de formation de ces écoles a été suivi avec succès.

Article 17

Les conditions de diplôme exigées des candidats prévus par le présent décret peuvent être appréciées jusqu'au 1er décembre de l'année d'admission à l'un des cursus de formation des officiers de marine ou des officiers spécialisés de la marine ou, pour les recrutements au choix, à la date du recrutement dans l'un des deux corps.

Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.

Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret ainsi que pour être recrutés sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 18

Un arrêté du ministre de la défense fixe :

1° La liste des titres reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret ;

2° La liste des diplômes délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret.

Article 19

Un arrêté du ministre de la défense fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'équivalence, chargée d'examiner les diplômes présentés par certains candidats qui ne figureraient pas dans les listes prévues aux 1° et 2° de l'article 18.

Article 20

La nomination dans le corps des officiers de marine se fait selon les modalités suivantes :

1° Sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe le 1er août de l'année de leur sortie d'école, les élèves ayant satisfait à l'un des cycles de formation de l'Ecole navale prévus au 1° de l'article 12 ;

2° Sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, le 1er août de l'année de leur recrutement, les officiers recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique, avec un an d'ancienneté, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée ;

3° Sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, le premier jour du mois suivant la délivrance effective de leur diplôme de fin d'étude, les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du i du c du 1° de l'article 16, avec leur ancienneté de grade ;

4° Sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe le 1er août de l'année de leur recrutement, les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du ii du c du 1° de l'article 16, avec leur ancienneté de grade ;

5° Sont nommés avec leur ancienneté de grade au grade de lieutenant de vaisseau ou de capitaine de corvette, selon le cas, les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 2° de l'article 16.

Article 21

La nomination dans le corps des officiers spécialisés de la marine se fait selon les modalités suivantes :

1° Sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe le 1er août de l'année de la fin de leur formation ou de leur recrutement :

a) Les élèves ayant satisfait à l'un des cycles de formation de l'Ecole militaire de la flotte prévus à l'article 5 ;

b) Avec leur ancienneté de grade, les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du ii du c du 1° de l'article 16 ;

2° Sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, le premier jour du mois suivant la délivrance effective de leur diplôme de fin d'études, les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du i du c du 1° de l'article 16, avec leur ancienneté de grade ;

3° Sont nommés avec leur ancienneté de grade au grade de lieutenant de vaisseau ou de capitaine de corvette, selon le cas, les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 2° de l'article 16.

Article 22

I. ― Pour le corps des officiers de marine, les nominations au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe effectuées au profit des candidats admis à l'Ecole navale par les concours ouverts aux candidats ayant accompli quatre ans d'études scientifiques et les concours ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade de master, prévus aux b et c du 1° de l'article 4, ainsi qu'au profit des officiers recrutés au titre du 1° de l'article 16, sont prononcées sur une période de cinq ans dans la limite de 20 pour 100 du nombre d'élèves officiers admis à l'Ecole navale par les concours ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles prévus au a du 1° et au 2° de l'article 4 sur la même période.

II. ― Pour le corps des officiers spécialisés de la marine :

1° Les nominations au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe effectuées au profit des officiers admis au cursus de formation prévus au 2° de l'article 5 ainsi qu'au profit des officiers recrutés au titre du 1° de l'article 16, sont prononcées sur une période de cinq ans dans la limite de 20 pour 100 du nombre d'élèves officiers admis à l'Ecole militaire de la flotte au titre du 1° de l'article 5 sur la même période ;

2° (Abrogé).

III.-Pour les deux corps régis par le présent décret, les nominations au profit des officiers recrutés au titre du 2° de l'article 16 sont prononcées sur une période de cinq ans dans les limites des pourcentages ci-après du nombre d'élèves officiers admis au cursus de formation initiale selon les modalités prévues par les articles 4 et 5 sur la même période :

1° Pour le grade de lieutenant de vaisseau : 30 pour 100 pour chacun des deux corps ;

2° Pour le grade de capitaine de corvette : 30 pour 100 pour chacun des deux corps.

Les places laissées vacantes dans un des deux corps peuvent être attribuées à l'autre corps.

Article 23

I. ― A égalité d'ancienneté dans le grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, les officiers de marine prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :

1° Les enseignes de vaisseau de 1re classe issus de l'Ecole navale y ayant été admis par les concours ouverts au titre des a et b du 1° ainsi que du 2° de l'article 4.

Ils prennent rang entre eux, selon le classement mentionné à l'article 13 ;

2° Les enseignes de vaisseau de 1re classe recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.

Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ;

3° Les enseignes de vaisseau de 1re classe recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 1° de l'article 16.

Ils prennent rang dans leur grade, entre eux, dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 30 ;

4° Les enseignes de vaisseau de 1re classe issus de l'Ecole navale y ayant été admis par le concours ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade de master au titre du c du 1° de l'article 4.

Ils prennent rang entre eux en fonction du classement mentionné à l'article 13.

II. ― A égalité d'ancienneté dans le grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, les officiers spécialisés de la marine prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :

1° Les enseignes de vaisseau de 1re classe issus de l'Ecole militaire de la flotte.

Ils prennent rang entre eux selon l'ordre décroissant suivant :

a) Les enseignes de vaisseau de 1re classe y ayant été admis au titre du a du 1° de l'article 5 ;

b) Les enseignes de vaisseau de 1re classe y ayant été admis au titre du b du 1° de l'article 5 ;

c) Les enseignes de vaisseau de 1re classe y ayant été admis au titre du 2° de l'article 5 ;

2° Les enseignes de vaisseau de 1re classe recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 1° de l'article 16.

Ils prennent rang dans leur grade, entre eux, dans l'ordre du classement établi par la commission mentionnée à l'article 30.

Article 24

A égalité d'ancienneté de grade, les lieutenants de vaisseau et capitaines de corvette recrutés au titre du 2° de l'article 16 prennent rang après les lieutenants de vaisseau de carrière et les capitaines de corvette de carrière ayant la même ancienneté dans le grade.

Ils prennent rang entre eux dans l'ordre de leur ancienneté. A égalité d'ancienneté, il est tenu compte de leur ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, de l'ordre décroissant des âges.

Article 25

Les promotions aux grades d'enseigne de vaisseau de 1re classe et de lieutenant de vaisseau ont lieu à l'ancienneté.

Les promotions au grade de capitaine de corvette peuvent avoir lieu au choix ou à l'ancienneté.

Les autres promotions ont lieu au choix.

Les officiers promus le même jour prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédemment détenu.

Article 26

Pour les promotions au choix :

1° La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion ;

2° La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie au 1er janvier de l'année de promotion.

Article 27

Les enseignes de vaisseau de 2e classe sont promus au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe à un an de grade.

Les enseignes de vaisseau de 1re classe sont promus au grade de lieutenant de vaisseau à quatre ans de grade.

Article 28

Sont promus au grade de capitaine de corvette pour partie au choix lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et pour partie à l'ancienneté à dix ans de grade les lieutenants de vaisseau qui sont titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, désigné à cet effet par arrêté du ministre de la défense.

Le nombre de lieutenants de vaisseau promus chaque année au grade de capitaine de corvette à l'ancienneté ne peut excéder 25 pour 100 du nombre total d'officiers promus à ce grade la même année.

Article 29

Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

1° Les capitaines de corvette ayant au moins trois ans et au plus huit ans de grade ;

2° Les capitaines de frégate ayant au moins trois ans et au plus neuf ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de capitaine de vaisseau ;

3° Les capitaines de vaisseau ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de leur limite d'âge ;

4° Les contre-amiraux ayant au moins deux ans et six mois ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus d'un an de la limite d'âge du grade de capitaine de vaisseau.

Article 30

Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

La commission est présidée par le chef d'état-major de la marine ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-marine et le directeur du personnel de la marine. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs, d'admission au titre du 1° de l'article 5 et de recrutement au titre de l'article 16.

La commission est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.

Article 31

Les officiers retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre déterminé par la commission prévue à l'article 30. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

Article 32

Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :

GRADES

DÉSIGNATION

des échelons

CONDITIONS

d'accès à l'échelon

RÈGLES

particulières

Vice-amiral

Echelon unique

Contre-amiral

Echelon unique

Capitaine de vaisseau

Echelon spécial

Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent

Echelon accessible pour le capitaine de vaisseau occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

4e échelon

Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade

Ce contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres.

3e échelon

Après 4 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Capitaine de frégate

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade

et avant 13 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1).

5e échelon

Après 7 ans de grade

4e échelon

Après 4 ans de grade

3e échelon

Après 2 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Capitaine de corvette

2e échelon exceptionnel

Après 4 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 12 ans de grade

et avant 15 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).

5e échelon

Après 9 ans de grade

4e échelon

Après 7 ans de grade

3e échelon

Après 3 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Lieutenant de vaisseau

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade

et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).

5e échelon

Après 7 ans de grade

4e échelon

Après 3 ans de grade

3e échelon

Après 2 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Enseigne de vaisseau de 1re classe

4e échelon

Après 3 ans de grade

3e échelon

Après 2 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Enseigne de vaisseau de 2e classe

Echelon unique

Avant 1 an de grade

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Article 32-1

I. - Aux échelons du grade de capitaine de corvette s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux capitaines de corvette occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.

Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an et de deux ans au 3e échelon.

Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade de capitaine de corvette est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

La liste des catégorie d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de capitaine de corvette est fixée par arrêté du ministre de la défense.

II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les capitaines de corvette sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.

Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.

Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

III. - Les capitaines de corvette qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.

IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les capitaines de corvette conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

En cas de promotion ultérieure au grade de capitaine de frégate, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de capitaine de corvette. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les capitaines de frégate.

V. - Les capitaines de corvette qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade de capitaine de frégate sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de capitaine de corvette. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les capitaines de frégate.

Article 33

Lors des recrutements prévus aux articles 4, 5, 6 et 11 et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade.

Lors des recrutements prévus au titre du 1° de l'article 16, les officiers sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Lors des recrutements prévus au 2° de l'article 16, les officiers sont classés à l'échelon qui correspond à leur ancienneté de grade, conformément aux dispositions de l'article 32.

Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 34

La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.

Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.

Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.

Lorsque l'accès à l'un des deux corps résulte d'un changement de corps, l'intéressé peut bénéficier dans le nouveau corps du reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine pour l'avancement d'échelon.

Article 35-1

Une commission présidée par le chef d'état-major de la marine présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux de commandement des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine. La composition de cette commission est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Le ministre de la défense arrête les tableaux de commandement, qui sont publiés au Bulletin officiel des armées.

Le ministre peut aussi exceptionnellement procéder, au cours de l'année, à la formation d'un tableau complémentaire de commandement.

Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine peuvent être inscrits aux tableaux de commandement, selon les conditions, notamment d'aptitude, fixées par un arrêté du ministre de la défense. Cet arrêté fixe également les types de formation que les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine peuvent recevoir en commandement.

Article 36

Les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.

Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense en application du premier alinéa du présent article ne peut être inférieur à 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe dans le corps.

Article 38

Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

GRADES

DÉSIGNATION

des échelons

CONDITIONS

d'accès à l'échelon

RÈGLES

particulières

Vice-amiral

Echelon unique

/

Contre-amiral

Echelon unique

/

Capitaine de vaisseau

Echelon exceptionnel

Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les capitaines de vaisseau nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Après 3 ans dans l'échelon précédent

Après 1 an dans l'échelon précédent

/

Capitaine de frégate

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade

et avant 13 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Après 2 ans dans l'échelon précédent

Après 1 an dans l'échelon précédent

Après 1 an dans l'échelon précédent

/

Capitaine de corvette

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 8 ans de grade

et avant 11 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent

Après 1 an dans l'échelon précédent

Après 1 an dans l'échelon précédent

/

Lieutenant de vaisseau

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade

et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent

Après 1 an dans l'échelon précédent

Après 1 an dans l'échelon précédent

Après 1 an dans l'échelon précédent

/

Enseigne de vaisseau de 1re classe

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

Après 1 an dans l'échelon précédent

Après 1 an dans l'échelon précédent

/

Enseigne de vaisseau de 2e classe

Echelon unique

/

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 32.

Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 32.

Article 39-3

Tant que l'officier spécialisé de la marine n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il avait été reclassé dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la marine, au 1er janvier 2009, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau de l'article 38 du présent décret.

Article 43

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 31-1

Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.

Les officiers généraux sont classés dans l'échelle de solde n° 3.

Les capitaines de vaisseau sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense précisant notamment la composition de la commission.

Les capitaines de corvette et les capitaines de frégate sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.

Les capitaines de corvette classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.

Les officiers ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.

39 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019479931

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