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Texte réglementaire

Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008

Numéro
2008-940
Date du texte
12 septembre 2008
Articles
45
Article 1

Les officiers des armes de l'armée de terre commandent et encadrent les unités de l'armée de terre.

Ils exercent des responsabilités de conception et participent au fonctionnement de l'ensemble des formations de l'armée de terre.

Ils peuvent servir dans les formations interarmées ou relevant d'une autre armée, ainsi que dans tout autre organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant ou à partir du grade de lieutenant-colonel, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.

Article 2

Les officiers des armes de l'armée de terre constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :

1° Officiers subalternes :

a) Sous-lieutenant ;

b) Lieutenant ;

c) Capitaine.

2° Officiers supérieurs :

a) Commandant ;

b) Lieutenant-colonel ;

c) Colonel.

3° Officiers généraux :

a) Général de brigade ;

b) Général de division.

Article 3

Les officiers des armes de l'armée de terre sont recrutés :

1° Soit après une formation initiale parmi :

a) Les élèves diplômés de l'Ecole spéciale militaire ;

b) Les élèves diplômés de l'Ecole militaire interarmes ;

c) Les élèves figurant sur la liste de sortie des écoles de formation spécialisées ;

2° Soit directement parmi :

a) Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ;

b) Les officiers sous contrat et les sous-officiers de carrière.

Article 4

L'admission à l'Ecole spéciale militaire s'effectue :

1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou diplôme reconnu comme équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV et âgés de vingt-deux ans au plus ;

2° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II et âgés de vingt-deux ans au plus ;

3° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade prévu par l'article D. 612-34 du code de l'éducation, ou d'un diplôme ou d'un titre reconnu équivalent et âgés de vingt-cinq ans au plus ;

4° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, ou diplôme reconnu comme équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV et âgés de dix-neuf ans au plus.

Article 5

Pour l'accès au corps des officiers des armes de l'armée de terre, l'admission à l'Ecole militaire interarmes s'effectue :

1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux militaires non officiers âgés de trente-cinq ans au plus, titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou diplôme reconnu comme équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, et qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif ;

2° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux militaires non officiers qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif et âgés de trente-cinq ans au plus. Les candidats doivent être titulaires de la licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

Article 6

L'admission aux écoles de formation spécialisées mentionnées au c du 1° de l'article 3 s'effectue par un ou plusieurs concours sur épreuves, destinés notamment à évaluer l'expérience et les capacités professionnelles des candidats, organisés par spécialité. Ces concours sont ouverts aux militaires non officiers qui comptent au moins dix ans de service militaire effectif et sont âgés de quarante-cinq ans au plus. La liste des spécialités est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Article 7

Les candidats aux concours prévus aux articles 4 à 6 sont soumis aux dispositions suivantes :

1° Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;

2° Nul ne peut être admis en école s'il n'a pas satisfait à une enquête administrative en application du j du 3° de l'article R. 114-2 du code de la sécurité intérieure .

Article 8

Ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'article 4 les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.

Article 8-1

Les candidats ne peuvent se présenter plus de trois fois à chacun des concours prévus aux articles 4, 5 et 6.

Les candidats ne peuvent pas se présenter, la même année, à l'un des concours prévus à l'article 5 et à l'un de ceux prévus à l'article 6.

Article 9

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 4 à 6, la nature des épreuves, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus, sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Article 10

Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus aux articles 4 à 6 est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.

Le nombre de places offertes au titre des concours prévus à l'article 6 peut être éventuellement fixé par spécialité.

Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours.

Article 11

Sont recrutés dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude prévues à l'article 19, ont été affectés dans ce corps conformément à leur choix.

Article 12

La formation initiale des élèves officiers s'effectue dans les conditions suivantes :

1° Les élèves admis à l'Ecole spéciale militaire au titre des 1° et 2° de l'article 4 suivent une scolarité de trois ans. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la deuxième année du cursus scolaire ;

2° Les élèves admis au titre du 3° de l'article 4 suivent une scolarité d'une année, au grade de sous-lieutenant ;

3° Les élèves admis à l'Ecole militaire interarmes au titre du 1° de l'article 5 suivent une scolarité de deux ans. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la première année du cursus scolaire ;

3° bis Les élèves admis à la même école au titre du 2° de l'article 5 suivent une scolarité d'une année au grade de sous-lieutenant ;

4° Les élèves admis dans les écoles de formation spécialisées au titre de l'article 6 suivent une scolarité d'une durée maximale d'une année au grade de sous-lieutenant ;

5° Les élèves admis au titre du 4° de l'article 4 suivent un cursus de formation d'officier d'une durée de six années. Ce cursus, qui comporte une préparation en France au sein du ministère de la défense, est dispensé par l'école d'une armée de terre d'un pays étranger, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

Ces élèves sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la quatrième année du cursus de formation puis au grade de lieutenant le 1er août de la fin de la cinquième année.

Article 13

A l'issue de la scolarité et en fonction de leur classement de sortie, les élèves diplômés de l'Ecole spéciale militaire et de l'Ecole militaire interarmes choisissent une école de formation spécialisée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense qui précise notamment le nombre de places offertes, les besoins du service en qualifications particulières et les conditions d'aptitude.

Article 14

Les élèves officiers effectuent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.

L'organisation de cette scolarité est fixée pour chaque école par un arrêté du ministre de la défense, notamment dans les matières relatives aux cycles de formation, aux examens, aux modalités d'attribution du diplôme ou de redoublement. La durée de la scolarité peut être prolongée d'une année, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté susmentionné.

Un classement, dont les modalités d'établissement sont fixées par arrêté du ministre de la défense, est établi en fin de scolarité.

Article 15

L'orientation d'un élève officier des armes de l'armée de terre vers une formation d'élève officier du corps technique et administratif de l'armée de terre peut intervenir en cours de scolarité :

1° Sur demande écrite agréée par le ministre de la défense ;

2° Par décision du ministre de la défense, après avis du conseil d'instruction de l'Ecole spéciale militaire ou de l'Ecole militaire interarmes, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 4133-7 du code de la défense susvisé, le changement d'office dans le corps technique et administratif de l'armée de terre d'un officier diplômé de l'Ecole spéciale militaire ou de l'Ecole militaire interarmes peut être prononcé au cours ou à l'issue de la scolarité dans une école de formation spécialisée.

Article 16

Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique choisissent une école de formation spécialisée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 17

Peuvent être recrutés au choix dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre, sur proposition de la commission prévue à l'article 32 :

1° Les officiers sous contrat du grade de lieutenant :

a) Ayant accompli au moins deux ans de service militaire effectif en qualité d'officier ;

b) Agés de trente et un ans au plus ;

c) Titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense ;

2° Sur leur demande, avec leur grade, les officiers sous contrat des grades de capitaine ou de commandant qui comptent au moins huit ans de service militaire effectif en qualité d'officier.

Article 18

Les majors et adjudants-chefs de carrière peuvent être recrutés au choix, au grade de lieutenant, dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 32.

Les intéressés doivent être âgés de cinquante ans au plus.

Les conditions d'organisation de ce recrutement sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 19

Les conditions de titre ou de diplôme exigées des candidats aux recrutements sont appréciées et vérifiées au plus tard le 1er décembre de l'année d'admission en école de formation initiale ou, pour les recrutements au choix, à la date de recrutement dans le corps.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les conditions de titre ou de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus au titre du 1° de l'article 4 et du 1° de l'article 5 sont vérifiées à la date de clôture des inscriptions.

Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.

Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret ainsi que pour être recrutés sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 20

Un arrêté du ministre de la défense fixe :

1° La liste des titres reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret ;

2° La liste des diplômes délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret.

Article 21

Sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur sortie d'école les élèves diplômés de l'Ecole spéciale militaire ou de l'Ecole militaire interarmes et les élèves qui figurent sur la liste de sortie des écoles de formations spécialisées.

Article 22

Sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre :

1° Les officiers recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique avec un an d'ancienneté, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée ;

2° Les officiers diplômés de l'Ecole spéciale militaire et recrutés au titre du 4° de l'article 4, avec un an d'ancienneté ;

3° Les autres officiers sous contrat, qui conservent leur ancienneté dans le grade dans la limite d'un an ;

4° Les officiers recrutés au titre de l'article 18 parmi les sous-officiers de carrière, sans ancienneté.

Article 23

Sont nommés avec leur ancienneté de grade dans le grade de capitaine ou dans le grade de commandant, selon le cas, les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 2° de l'article 17.

Article 24

L'ensemble des nominations effectuées au titre du 3° de l'article 4 et des articles 11, 17 et 18 sont prononcées sur une période de cinq ans dans la limite du nombre total d'élèves officiers admis par concours sur la même période.

Les nominations faisant suite au recrutement prévu au titre du 2° de l'article 5 ne peuvent excéder le tiers du nombre de places offertes l'année précédente au concours prévu à l'article 5.

Article 25

A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers admis dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :

1° Les lieutenants recrutés au titre des 1° et 2° de l'article 4 parmi les élèves diplômés de l'Ecole spéciale militaire.

Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ;

2° Les lieutenants recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.

Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ;

3° Les lieutenants recrutés au titre du 3° de l'article 4 parmi les élèves diplômés de l'Ecole spéciale militaire.

Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, selon le classement mentionné à l'article 13 ;

4° Les lieutenants recrutés au titre du 4° de l'article 4 parmi les élèves diplômés de l'Ecole spéciale militaire.

Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, selon le classement mentionné à l'article 13 ;

5° Les lieutenants recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 1° de l'article 17.

Ils sont classés et prennent rang dans leur grade, dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 32 ;

6° Les lieutenants recrutés au titre du 1° de l'article 5 parmi les élèves diplômés de l'Ecole militaire interarmes.

Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, selon le classement mentionné à l'article 13 ;

6° bis Les lieutenants recrutés au titre du 2° de l'article 5 parmi les élèves diplômés de l'Ecole militaire interarmes.

Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, selon le classement mentionné à l'article 13 ;

7° Les lieutenants recrutés parmi les élèves figurant sur la liste de sortie des écoles de formation spécialisées.

Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement établi à l'issue du concours mentionné à l'article 6 ;

8° Les lieutenants recrutés parmi les sous-officiers de carrière.

Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade compte tenu de leur ancienneté respective dans le grade de sous-officier. A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

Article 26

Dans les grades de capitaine ou commandant, les capitaines ou les commandants recrutés au titre du 2° de l'article 17 prennent respectivement rang après les capitaines ou les commandants de carrière ayant la même ancienneté dans le grade.

A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

Article 27

Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté.

Les promotions au grade de commandant peuvent avoir lieu au choix ou à l'ancienneté.

Les autres promotions ont lieu au choix.

Article 28

Pour les promotions au choix :

1° La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion ;

2° La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie au 1er janvier de l'année de promotion.

Les officiers promus le même jour prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédemment détenu.

Article 29

Les sous-lieutenants sont promus au grade de lieutenant à un an de grade.

Les lieutenants sont promus au grade de capitaine à quatre ans de grade.

Article 30

Sont promus au grade de commandant pour partie au choix lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et pour partie à l'ancienneté à dix ans de grade, les capitaines :

1° Qui sont titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, désigné à cet effet par arrêté du ministre de la défense ;

2° Et qui ont exercé dans ce grade un commandement effectif pendant au moins vingt et un mois ou effectué en qualité d'officier un temps de troupe pendant un minimum de six ans.

Le nombre de capitaines promus chaque année au grade de commandant à l'ancienneté ne peut excéder 25 pour 100 du nombre total d'officiers promus à ce grade la même année.

Article 31

Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

1° Les commandants ayant au moins trois ans et au plus huit ans de grade ;

2° Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans et au plus neuf ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel ;

3° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de leur limite d'âge ;

4° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus d'un an de la limite d'âge du grade de colonel.

Article 32

La commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs ainsi que pour le recrutement au titre des articles 17 et 18.

Outre les membres et leurs suppléants désignés par le ministre en application du même article L. 4136-3, cette commission comprend, de droit, sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de terre, l'inspecteur général des armées-terre, l'inspecteur de l'armée de terre et le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 33

Les officiers retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre de classement retenu par la commission prévue à l'article 32. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

Article 34

Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :

GRADES

DÉSIGNATION

des échelons

CONDITIONS

d'accès à l'échelon

RÈGLES

particulières

Général de division

Echelon unique

Général de brigade

Echelon unique

Colonel

Echelon spécial

Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent

Echelon accessible pour le colonel occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

4e échelon

Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade

Ce contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres.

3e échelon

Après 4 ans de grade

2e échelon

Après un an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Lieutenant-colonel

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade

et avant 13 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1).

5e échelon

Après 7 ans de grade

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Après 4 ans de grade

Après 2 ans de grade

Après 1 an de grade

Avant 1 an de grade

Commandant

2e échelon exceptionnel

Après 4 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 12 ans de grade

et avant 15 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).

5e échelon

Après 9 ans de grade

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Après 7 ans de grade

Après 3 ans de grade

Après 1 an de grade

Avant 1 an de grade

Capitaine

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade

et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Après 7 ans de grade

Après 3 ans de grade

Après 2 ans de grade

Après 1 an de grade

Avant 1 an de grade

Lieutenant

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Après 3 ans de grade

Après 2 ans de grade

Après 1 an de grade

Avant 1 an de grade

Sous-lieutenant

Echelon unique

Avant 1 an de grade

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Article 34-1

I. - Aux échelons du grade de commandant s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux commandants occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.

Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an et de deux ans au 3e échelon.

Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant est fixée par arrêté du ministre de la défense.

II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commandants sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.

Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.

Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

III. - Les commandants qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.

IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commandants conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

En cas de promotion ultérieure au grade de lieutenant-colonel, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de commandant. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels.

V. - Les commandants qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade de lieutenant-colonel sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de commandant. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels.

Article 35

Lors des recrutements prévus aux articles 4, 5, 6, 11 et 18 et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Lors des recrutements prévus à l'article 17, les officiers sont classés à l'échelon de leur grade, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 36

La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.

Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.

Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.

Lorsque l'accès au corps résulte d'un changement de corps, l'intéressé peut bénéficier dans le nouveau corps du reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine pour l'avancement d'échelon.

Article 37

Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'y faire droit dès lors que le nombre total des demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations prononcées l'année précédente au grade de lieutenant dans le corps.

Ce nombre est au moins égal à un.

Article 38

A la date du 1er janvier 2009, les officiers sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelon

Grade et échelon

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans l'échelon

Général de division

2e échelon

1er échelon

Général de division

Echelon unique

Echelon unique

Sans ancienneté

Sans ancienneté

Général de brigade

Echelon exceptionnel

1er échelon

Général de brigade

Echelon unique

Echelon unique

Sans ancienneté

Sans ancienneté

Colonel

2e échelon exceptionnel

1er échelon exceptionnel

2e échelon

Colonel

Echelon exceptionnel

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée

1er échelon au-dessus de 1 an

1er échelon en dessous de 1 an

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà de 1 an

Ancienneté acquise

Lieutenant-colonel

2e échelon spécial

1er échelon spécial

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Lieutenant-colonel

4e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Sans ancienneté

2/3 de l'ancienneté acquise

1/2 de l'ancienneté acquise

1/2 de l'ancienneté acquise

Commandant

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Commandant

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite

de durée de l'échelon d'arrivée

1/2 de l'ancienneté acquise

1/2 de l'ancienneté acquise

Capitaine

Echelon spécial

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Capitaine

5e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Sans ancienneté

4/3 de l'ancienneté acquise

1/2 de l'ancienneté acquise

1/2 de l'ancienneté acquise

1/2 de l'ancienneté acquise

Lieutenant

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Lieutenant

4e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Sans ancienneté

1/2 de l'ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Sous-lieutenant

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Sous-lieutenant

Echelon unique

Echelon unique

Echelon unique

Sans ancienneté

Sans ancienneté

Sans ancienneté

Article 39

Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

GRADES

DÉSIGNATION

des échelons

CONDITIONS

d'accès à l'échelon

RÈGLES

particulières

Général de division

Echelon unique

Général de brigade

Echelon unique

Colonel

Echelon exceptionnel

Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

3e échelon

Après 3 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

/

Lieutenant-colonel

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade

et avant 13 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).

4e échelon

Après 2 ans dans l'échelon précédent

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Commandant

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 8 ans de grade

et avant 11 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).

4e échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent

3e échelon

Après 1 ans dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Capitaine

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade

et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).

5e échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent

4e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Lieutenant

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

Après 1 an dans l'échelon précédent

Après 1 an dans l'échelon précédent

/

Sous-lieutenant

Echelon unique

/

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 34.

Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 34.

Article 40

Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Article 41

I. ― Par dérogation aux conditions d'âge prévues à l'article 5, le concours d'accès à l'Ecole militaire interarmes reste ouvert au titre de l'année 2009 aux sous-officiers titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou diplôme reconnu comme équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif et qui sont âgés de trente ans au plus.

II. ― Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 17, les officiers sous contrat du grade de lieutenant :

1° Titulaires d'un diplôme sanctionnant deux ans d'études supérieures après un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou diplôme reconnu comme équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ;

2° Ayant accompli deux ans de service au moins en qualité d'officier ;

3° Et âgés, au 1er janvier 2009, de trente-deux ans au plus,

peuvent être recrutés au titre de l'année 2009, au choix, au grade de lieutenant, dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre.

III. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 18, les conditions d'âge minimales pour le recrutement au choix au grade de lieutenant des majors et adjudants-chefs de carrière sont fixées à trente-sept ans au moins en 2009, trente-huit ans au moins en 2010 et trente-neuf ans au moins en 2011.

IV. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 30, les capitaines peuvent être promus jusqu'au 31 décembre 2009 au grade de commandant au choix après dix ans de grade dans la limite de 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre de nominations et de promotions effectuées en 2009 à ce grade.

V. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 31, les capitaines promus au grade de commandant avant le 1er janvier 2009 sont promus au grade de lieutenant-colonel au plus tard à six ans de grade.

VI. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 31, les lieutenants-colonels :

1° Comptant plus de neuf ans de grade au 1er janvier 2009 ;

2° Et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel,

peuvent être également promus jusqu'au 31 décembre 2009 au grade de colonel au choix dans la limite de 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre de nominations et de promotions effectuées chaque année à ce grade.

VII. - Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 30, la durée minimale du temps de troupe comme officier est fixée à quatre ans, dont deux au grade de capitaine, jusqu'au 31 décembre 2020.

VIII. - Les militaires servant en vertu d'un contrat, qui ont déjà été admis à suivre un cursus de formation d'officiers dispensé par l'école d'une armée de terre d'un pays étranger à la date de publication du présent décret, peuvent, jusqu'au 31 décembre 2010, être admis à l'Ecole spéciale militaire au titre du 4° de l'article 4.

Article 43

I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre IV et de l'article 41.

II. ― Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du titre II et de l'article 41.

III. ― Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 44

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 33-1

Les officiers des armes de l'armée de terre sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.

Les officiers généraux sont classés dans l'échelle de solde n° 3.

Les colonels sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense précisant notamment la composition de la commission.

Les commandants et les lieutenants-colonels sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.

Les commandants classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.

Les officiers ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.

45 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019480475

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