法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°2008-941 du 12 septembre 2008

Numéro
2008-941
Date du texte
12 septembre 2008
Articles
23
Article 1

Les ingénieurs de l'armement exercent des fonctions de direction, de contrôle, d'inspection et de coordination dans toutes les activités relatives à l'armement.

Ils peuvent accomplir toute autre mission scientifique, technique, industrielle ou administrative, notamment dans le domaine de la défense et de la sécurité, au sein du ministère de la défense, d'autres ministères, de services ou d'organismes publics, ou d'organismes internationaux.

Les ingénieurs de l'armement classés « personnel navigant » relèvent des dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 susvisée.

Article 2

I. ― Les ingénieurs de l'armement constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie particulière comporte les grades suivants :

1° Officiers subalternes :

a) Ingénieur.

2° Officiers supérieurs :

a) Ingénieur principal ;

b) Ingénieur en chef.

3° Officiers généraux :

a) Ingénieur général de 2e classe ;

b) Ingénieur général de 1re classe.

II.-La correspondance des grades du corps des ingénieurs de l'armement avec ceux de la hiérarchie militaire générale est fixée comme suit :

CORPS DES INGÉNIEURS DE L'ARMEMENT

HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE

Ingénieur 1er échelon

Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe

Ingénieur 2e et 3e échelon

Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe

Ingénieur 4e au 9e échelon

Capitaine ou lieutenant de vaisseau

Ingénieur principal

Commandant ou capitaine de corvette

Ingénieur en chef ayant moins de deux ans de grade

Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate

Ingénieur en chef ayant au moins deux ans de grade

Colonel ou capitaine de vaisseau

Ingénieur général de 2e classe

Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral

Ingénieur général de 1re classe

Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral

III.-Les ingénieurs généraux de 1re classe occupant l'un des emplois de direction ou d'inspection dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget reçoivent rang et appellation d'ingénieur général hors classe ou d'ingénieur général de classe exceptionnelle.

Ces rangs et appellations correspondent respectivement aux rangs et appellations, d'une part, de général de corps d'armée, de général de corps aérien et de vice-amiral d'escadre, d'autre part, de général d'armée, de général d'armée aérienne ou d'amiral.

Article 3

Les ingénieurs de l'armement sont recrutés, à titre initial :

1° Parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ;

2° Parmi les ingénieurs de l'armement stagiaires sélectionnés par concours.

Ils sont recrutés, en cours de carrière, parmi les officiers, les ingénieurs civils de la défense ou les ingénieurs sur contrat du ministère de la défense.

Article 4

Sont recrutés dans le corps des ingénieurs de l'armement les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique conformément au choix qu'ils ont fait et dans la limite du nombre de postes à pourvoir défini chaque année par un arrêté du ministre de la défense.

Article 5

Les ingénieurs de l'armement stagiaires sont recrutés en tant qu'officier sous contrat, au grade d'ingénieur, parmi les candidats sélectionnés :

1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats qui, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, sont âgés de vingt-cinq ans au plus et sont titulaires :

a) D'un diplôme d'ingénieur figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense et le ministre chargé de la fonction publique ; ou

b) D'un diplôme équivalent obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans l'un des domaines fixé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Par un concours sur titres, parmi :

a) Les candidats titulaires, avant la date limite de dépôt des candidatures d'un diplôme d'ingénieur délivré par l'une des écoles dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique ;

b) Les élèves ou les anciens élèves de l'une des écoles normales supérieures, recrutés par le concours d'admission à ces écoles, et titulaires avant la date limite de dépôt des candidatures d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un autre titre de formation équivalent obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans l'un des domaines fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Les candidats au concours mentionné au 2° doivent être, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, âgés de vingt-sept ans au plus.

Au terme de leur contrat d'un an, s'ils ont satisfait aux épreuves de fin de stage, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre de la défense, les stagiaires sont recrutés dans le corps des ingénieurs de l'armement au grade d'ingénieur.

Article 6

Les ingénieurs de l'armement sont recrutés :

1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats qui, au 1er janvier de l'année de recrutement, sont âgés de trente-quatre ans au plus et totalisent au moins cinq ans de service en qualité d'officier ou d'ingénieur civil de la défense en position d'activité ou de détachement ou d'ingénieur sur contrat du ministère de la défense ;

2° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux officiers du grade de commandant ou grade équivalent ou du grade de capitaine ou grade équivalent, inscrits au tableau d'avancement pour le grade de commandant ou grade équivalent qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le recrutement, sont âgés de quarante ans au plus et totalisent dix ans de service comme officier en position d'activité ou de détachement ;

3° Par un concours sur titres parmi les ingénieurs en chef de 2e classe des études et techniques de l'armement :

a) Inscrits au tableau d'avancement pour le grade d'ingénieur en chef de 1re classe ou promus à ce grade au titre de ce tableau ; et

b) Agés de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année au cours de laquelle interviendrait leur promotion au grade d'ingénieur en chef de 1re classe.

Les candidats aux concours prévus aux alinéas 1° et 2° n'appartenant pas au corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement doivent en outre être titulaires soit d'un diplôme ou titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation, soit d'un brevet d'enseignement militaire supérieur scientifique et technique, soit d'un diplôme conférant le grade de master.

Article 7

Sont recrutés dans le corps des ingénieurs de l'armement, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 16, dans leur grade et avec leur ancienneté de grade, les officiers sous contrat des grades d'ingénieur ou d'ingénieur principal rattachés au corps des ingénieurs de l'armement qui comptent au moins huit ans de service en qualité d'aspirant ou d'officier.

Les intéressés doivent être âgés de trente-huit ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le recrutement intervient et titulaires d'un diplôme ou titre visé au 2° de l'article 5.

Article 8

Les conditions d'organisation et de déroulement des concours sont fixées par arrêté du ministre de la défense, ainsi que, pour les concours sur épreuves, les programmes, les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus.

Article 9

Pour les concours sur titres, les candidats admis sont inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de la défense sur proposition d'une commission présidée par un ingénieur général de l'armement et dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 10

I. - Les conditions d'âge et les conditions de diplôme prévues aux articles 5 et 6 sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés.

Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, dans la limite d'un an.

Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.

II. - (Abrogé)

III. - Les lauréats des concours prévus à l'article 5 et au 1° de l'article 6 reçoivent une formation militaire après leur réussite au concours. Ceux qui ont participé à des préparations militaires ou effectué un volontariat dans les armées ou qui sont issus d'un corps d'officier peuvent être exemptés de tout ou partie de cette formation.

IV. - Les candidats aux concours prévus aux articles 5 et 6 doivent avoir satisfait aux obligations du code du service national.

V. - Nul ne peut concourir plus de trois fois au même concours.

Article 11

I. ― Un arrêté du ministre de la défense fixe chaque année le nombre de postes à pourvoir au titre de chacun des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 5 et aux 1°, 2° et 3° de l'article 6.

II. - Le nombre total de places offertes au titre des recrutements prévus aux articles 5, 6 et 7 ne peut dépasser, à une unité près, 50 % du nombre de places pourvues l'année précédente au titre de l'article 4. En outre, ce nombre est tel que le nombre des ingénieurs de tout grade en position d'activité ou de détachement issus de l'Ecole polytechnique ne soit pas inférieur à 67 % de l'effectif total des ingénieurs de tout grade en position d'activité ou de détachement.

III. - Les places non pourvues au titre de l'un des recrutements visés à l'article 5, aux 1° et 2° de l'article 6 et à l'article 7 peuvent être reportées sur un ou plusieurs autres recrutements.

Article 12

La nomination dans le corps des ingénieurs de l'armement est faite selon les modalités suivantes :

1° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application de l'article 4 sont nommés au grade d'ingénieur, dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée, après l'achèvement de leur formation à l'Ecole polytechnique. Ils sont classés, à leur date de prise de rang, au 1er échelon de leur grade. Après obtention du diplôme de l'école d'application, ils sont reclassés à l'échelon correspondant à la durée des services militaires qu'ils ont accomplis. Pour ceux d'entre eux qui ne sont pas astreints à suivre l'enseignement d'une école d'application, ce reclassement ne peut être effectué qu'après l'obtention d'un diplôme conférant le grade de master. Dans tous les cas, ce reclassement intervient au plus tôt un an après l'achèvement de leur formation à l'Ecole polytechnique ;

2° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application de l'article 5 sont nommés au grade d'ingénieur au terme de leur contrat d'ingénieur de l'armement stagiaire. Ils sont classés au 4e échelon de leur grade. Ils conservent l'ancienneté de grade acquise en tant qu'ingénieur stagiaire ;

3° Les ingénieurs recrutés en application du 1° de l'article 6 sont nommés au grade d'ingénieur le 1er septembre de l'année du concours. Ils prennent rang à cette même date dans l'ordre du classement au concours.

a) Ils sont classés dans les conditions suivantes :

i) Ceux qui ont été recrutés parmi les officiers et les ingénieurs civils de la défense sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. A égalité d'indice, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté requise dans l'échelon de reclassement pour accéder à l'échelon supérieur. Dans le cas inverse, le classement en échelon est effectué avec une ancienneté nulle ;

ii) Ceux qui ont été recrutés parmi les ingénieurs sur contrat sont classés au 4e échelon.

b) Ils bénéficient pour l'avancement de grade dans leur nouveau corps, dans la limite de quatre ans et six mois, d'une bonification d'ancienneté dans le corps égale à la moitié des services qu'ils ont accomplis en qualité d'officier en position d'activité, d'ingénieur sur contrat ou d'ingénieur civil de la défense au sein du ministère de la défense ;

4° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application de l'article 7 sont nommés au grade d'ingénieur le 1er août de leur année de recrutement dans le corps. Ils sont classés à l'échelon précédemment détenu. Ils conservent leur ancienneté acquise dans le grade et dans l'échelon ;

5° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application du 2° de l'article 6 sont nommés au grade d'ingénieur principal à compter du premier jour du mois qui suit leur réussite au concours.

Ils bénéficient pour l'avancement de grade, dans la limite de six ans et six mois, d'une ancienneté dans leur nouveau corps égale à la moitié de la durée des services accomplis dans leur ancien corps en qualité d'officier en position d'activité. Cette bonification n'a pas d'effet sur la date de leur prise de rang comme ingénieur principal de l'armement.

Ils sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. A égalité d'indice, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté requise dans l'échelon de reclassement pour accéder à l'échelon supérieur. Dans le cas inverse, le classement en échelon se fait avec une ancienneté nulle ;

6° Les ingénieurs principaux recrutés en application de l'article 7 sont nommés dans le corps après épuisement du tableau d'avancement en cours pour les ingénieurs principaux. Ils sont classés à l'échelon précédemment détenu. Ils conservent leur ancienneté acquise dans le grade et dans l'échelon.

7° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application du 3° de l'article 6 sont nommés au grade d'ingénieur en chef le premier jour du mois qui suit leur réussite au concours.

Ils bénéficient pour l'avancement de grade d'une ancienneté dans le grade égale aux trois cinquièmes de leur ancienneté dans le grade d'ingénieur en chef de 2e classe des études et techniques de l'armement. La date de prise de rang dans le grade est établie en fonction de l'ancienneté acquise.

Ils sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui du 1er échelon d'ingénieur en chef de 1re classe des études et techniques de l'armement, avec un an d'ancienneté dans l'échelon.

Article 13

1° A égalité d'ancienneté dans le grade d'ingénieur, les ingénieurs prennent rang dans l'ordre suivant :

a) Les ingénieurs issus de l'Ecole polytechnique.

Ils prennent rang dans l'ordre établi par le jury de sortie de l'Ecole polytechnique, un an avant la date de leur nomination dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 précitée ;

b) Les ingénieurs recrutés en application du 1° de l'article 5, selon leur classement au concours ;

c) Les ingénieurs recrutés en application du 1° de l'article 6, selon leur classement au concours ;

d) Les ingénieurs recrutés en application du 2° de l'article 5, classés selon l'ordre de la liste d'aptitude ;

e) Les ingénieurs recrutés en application de l'article 7, classés dans l'ordre établi par la commission.

2° A égalité d'ancienneté dans le grade d'ingénieur principal, les ingénieurs principaux prennent rang dans l'ordre suivant :

a) Les ingénieurs principaux promus à ce grade ;

b) Les ingénieurs principaux recrutés au titre du 2° de l'article 6 ;

c) Les ingénieurs principaux recrutés au titre de l'article 7.

3° A égalité d'ancienneté dans le grade d'ingénieur en chef, les ingénieurs en chef recrutés au titre du 3° de l'article 6 prennent rang après les ingénieurs en chef promus à ce grade le même jour.

Article 14

L'avancement de grade des ingénieurs de l'armement a lieu exclusivement au choix.

Les conditions requises pour être promu au grade supérieur, telles qu'énoncées à l'article 15, s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle intervient la promotion.

Les ingénieurs promus le même jour prennent rang dans l'ordre du tableau d'avancement.

Article 15

Peuvent seuls être promus au grade supérieur :

1° Les ingénieurs réunissant six ans et six mois d'ancienneté dans le corps ;

2° Les ingénieurs principaux parvenus au 2e échelon de leur grade et ayant au moins huit ans et six mois d'ancienneté dans le corps ;

3° Les ingénieurs en chef ayant au moins sept ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de leur limite d'âge ;

4° Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans de grade.

Article 16

Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

La commission est présidée par le délégué général pour l'armement ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-armement, le vice-président du conseil général de l'armement et le directeur chargé des ressources humaines de la direction générale de l'armement ou leurs représentants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 17

Le tableau d'avancement est établi par ordre de mérite. Il est arrêté par le ministre de la défense et publié au Journal officiel de la République française.

Article 18

Les conditions d'accès aux échelons des grades du corps des ingénieurs de l'armement sont déterminées conformément au tableau ci-après :

GRADES

ÉCHELONS

CONDITIONS D'ACCÈS À L'ÉCHELON

Ingénieur général de 1ere classe

Unique

Ingénieur général de 2eme classe

Unique

Ingénieur en chef

6ème

Après 2 ans à l'échelon précédent

5ème

Après 2 ans à l'échelon précédent

4ème

Après 2 ans à l'échelon précédent

3ème

Après 2 ans à l'échelon précédent

2ème

Après 2 ans à l'échelon précédent

1er

Ingénieur principal

4ème

Après 2 ans à l'échelon précédent

3ème

Après 2 ans à l'échelon précédent

2ème

Après 2 ans à l'échelon précédent

1er

Ingénieur

9ème

Après 2 ans à l'échelon précédent

8ème

Après 2 ans à l'échelon précédent

7ème

Après 1 an et 6 mois à l'échelon précédent

6ème

Après 1 an à l'échelon précédent

5ème

Après 1 an à l'échelon précédent

4ème

Après 1 an à l'échelon précédent

3ème

Après 1 an à l'échelon précédent

2ème

Après 1 an à l'échelon précédent

1er

Article 19

I. ― Les ingénieurs promus au grade d'ingénieur principal sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade.

II. - Les ingénieurs principaux promus au grade d'ingénieur en chef sont classés à l'échelon de leur nouveau grade suivant le tableau de correspondance ci-après :

INGÉNIEUR PRINCIPAL

INGÉNIEUR EN CHEF

Échelons

Ancienneté d'échelon

Échelons

Ancienneté d'échelon

2e

1er

Sans reprise d'ancienneté

3e

1er

Ancienneté acquise maintenue

4e

2e

Ancienneté acquise maintenue

Article 20

Dans le cas où le recrutement ou l'avancement de grade dans le corps a pour effet d'attribuer aux ingénieurs de l'armement un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 22

Dans le cas où la mise en œuvre du présent chapitre a pour effet de placer l'ingénieur dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Article 23

Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense , les ingénieurs de l'armement ne pouvant bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'agréer une demande de démission, dès lors que le nombre total de celles-ci ne représente pas un nombre au moins égal à 5 % arrondi à l'unité supérieure du nombre de nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.

Article 27

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

23 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2008-941 du 12 septembre 2008 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019480605

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com