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Texte réglementaire

Décret n°2008-942 du 12 septembre 2008

Numéro
2008-942
Date du texte
12 septembre 2008
Articles
23
Article 1

Les ingénieurs militaires des essences assurent la direction du service de l'énergie opérationnelle.

Ils sont les conseillers du commandement en matière de technique et de logistique pétrolière.

Ils peuvent participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant d'une autre armée, ou de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense. Ils peuvent commander ou diriger certains de ces organismes.

Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal ou à partir du grade d'ingénieur en chef de 2e classe, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.

Article 2

La hiérarchie des ingénieurs militaires des essences comporte, par correspondance aux grades de la hiérarchie militaire générale, les grades mentionnés dans le tableau suivant :

GRADES DE LA HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE

CORPS DES INGÉNIEURS MILITAIRES DES ESSENCES

Commandant ou capitaine de corvette

Ingénieur principal

Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate

Ingénieur en chef de 2e classe

Colonel ou capitaine de vaisseau

Ingénieur en chef de 1re classe

Général de brigade ou contre-amiral

Ingénieur général de 2e classe

Général de division ou vice-amiral

Ingénieur général de 1re classe

Un ingénieur général de 1re classe peut recevoir rang et appellation d'ingénieur général hors classe correspondant au rang et appellation de général de corps d'armée, de général de corps aérien ou de vice-amiral d'escadre.

Article 3

Les ingénieurs militaires des essences sont recrutés au grade d'ingénieur principal parmi les officiers qui, admis à un stage de formation, y ont satisfait.

Article 4

I.-Les candidats aux concours prévus au présent article doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par les articles L. 642-1 à L. 642-10 du code de l'éducation.

II.-L'admission au stage de formation se fait :

1° Par concours sur épreuves ouvert :

a) Aux officiers du grade de capitaine ou d'un grade correspondant comptant au moins trois ans et au plus dix ans d'ancienneté de grade et âgés de trente-sept ans au plus ;

b) Aux officiers du grade de commandant ou d'un grade correspondant comptant au plus un an d'ancienneté de grade et âgés de trente-sept ans au plus.

2° Par concours sur titres ouvert :

a) Aux officiers du grade de capitaine ou d'un grade correspondant comptant au moins trois ans et au plus dix ans d'ancienneté de grade, et âgés de trente-sept ans au plus ;

b) Aux officiers du grade de commandant ou d'un grade correspondant comptant au plus un an d'ancienneté de grade et âgés de trente-sept ans au plus.

Les officiers mentionnés aux a et b du 2° du présent article doivent soit avoir satisfait aux conditions de scolarité de l'Ecole navale ou de l'Ecole de l'air et de l'espace ou de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, soit être titulaires d'un diplôme d'ingénieur figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense.

Article 5

La durée du stage de formation est de un an. Les officiers, ayant satisfait au stage de formation et titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré par l'Ecole nationale supérieure des pétroles et moteurs dans l'une des options définies par arrêté du ministre de la défense, font l'objet d'un classement par ordre de mérite et sont nommés au grade d'ingénieur principal le 1er août de l'année de fin de ce stage.

Les officiers de carrière restent soumis, sous réserve des dispositions du présent décret, durant le stage de formation, aux dispositions réglementaires applicables aux officiers de carrière.

Les officiers sous contrat restent soumis, sous réserve des dispositions du présent décret, durant le stage de formation, aux dispositions réglementaires applicables aux officiers sous contrat. Ils bénéficient, le cas échéant, si le contrat prend fin pendant cette formation, d'une prorogation de contrat au-delà du terme prévu, jusqu'à la fin de ladite formation.

Les officiers peuvent être admis à prolonger leur stage d'une année scolaire notamment pour raison de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

Les conditions d'organisation et de déroulement du stage de formation sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 6

I.-Peuvent être recrutés sur leur demande au grade d'ingénieur en chef de 2e classe les commandants inscrits au tableau d'avancement et les lieutenants-colonels du corps des officiers logisticiens des essences, âgés de quarante-huit ans au plus et titulaires :

1° D'un des brevets de l'enseignement militaire du deuxième degré ; et

2° D'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent dans les domaines de spécialité définis par arrêté du ministre de la défense.

Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux recrutements prévus par le présent article.

II.-Après un examen professionnel, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministère de la défense, les candidats sont recrutés, sur proposition d'une commission présidée par le directeur du service de l'énergie opérationnelle ou son représentant et composée, en outre, d'un officier général du service de l'énergie opérationnelle et du président du jury de cet examen. Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre de la défense. La commission présente, par ordre de mérite, ses propositions de recrutement au ministre de la défense.

III.-Les officiers recrutés au titre du présent article sont nommés ingénieurs en chef de 2e classe le 1er août de l'année de leur recrutement. Ceux d'entre eux qui étaient lieutenants-colonels conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade.

Ils prennent rang après les ingénieurs en chef de 2e classe de carrière ayant la même ancienneté de grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux dans l'ordre établi par la commission précitée.

Les nominations au titre du présent article sont prononcées dans la limite de 25 %, arrondis à l'entier supérieur, du nombre d'ingénieurs militaires des essences admis au stage de formation la même année.

Toutefois, lorsque l'application de la disposition qui précède ne permet pas de prononcer de nomination au grade d'ingénieur en chef de 2e classe pendant une année, une nomination dans ce grade peut être prononcée l'année suivante.

Article 7

I.-Les conditions de diplôme, d'âge, d'ancienneté de grade et de service, exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret, peuvent être appréciées jusqu'à la date du 1er août de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements de l'article 6, à la date du 1er janvier de l'année du recrutement.

Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux recrutements prévus par le présent décret sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

II.-Les candidats aux recrutements sont soumis aux dispositions suivantes :

1° Les conditions d'âge et de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;

2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

III.-Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus à l'article 4 du présent décret, la nature des épreuves, les coefficients attribués aux différentes épreuves ainsi que les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

IV.-Le nombre de places offertes pour chacun des concours prévus à l'article 4 du présent décret est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.

Les places non pourvues au titre de l'un des concours peuvent être reportées sur l'autre.

Article 8

Pour l'avancement de grade :

1° La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion ;

2° La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie au 1er janvier de l'année de promotion.

Les ingénieurs militaires des essences promus le même jour prennent rang par ordre de mérite.

Article 9

Les ingénieurs principaux peuvent, lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et moins de neuf ans de grade dans le corps, être promus au choix au grade d'ingénieur en chef de 2e classe.

Article 10

Les ingénieurs en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade peuvent être promus au choix au grade d'ingénieur en chef de 1re classe.

Article 11

Les ingénieurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade peuvent être promus au choix au grade d'ingénieur général de 2e classe.

Article 12

Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe peuvent être promus au choix au grade d'ingénieur général de 1re classe.

Article 13

Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

La commission est présidée par le chef d'état-major des armées ou son représentant. Elle comprend de droit le directeur du service de l'énergie opérationnelle et un ingénieur général ou un ingénieur en chef de 1re classe.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

La commission est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.

Les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite.

Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article 14

Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :

GRADES

DÉSIGNATION

des échelons

CONDITIONS D'ACCÈS

à l'échelon

RÈGLES PARTICULIÈRES

Ingénieur général de 1re classe

Echelon unique

Ingénieur général de 2e classe

Echelon unique

Ingénieur en chef de 1re classe

Echelon spécial

Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent

Echelon accessible pour l'ingénieur en chef de 1re classe occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

4e échelon

Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade

Ce contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres.

3e échelon

Après 4 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Ingénieur en chef de 2e classe

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade et avant

13 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1).

5e échelon

Après 7 ans de grade

4e échelon

Après 4 ans de grade

3e échelon

Après 2 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Ingénieur principal

2e échelon exceptionnel

Après 4 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 12 ans de grade et avant

15 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).

5e échelon

Après 9 ans de grade

4e échelon

Après 7 ans de grade

3e échelon

Après 3 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Article 14-1

I. - Aux échelons du grade d'ingénieur principal s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux ingénieurs principaux occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.

Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an et de deux ans au 3e échelon.

Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal est fixée par arrêté du ministre de la défense.

II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les ingénieurs principaux sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.

Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.

Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

III. - Les ingénieurs principaux qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.

IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les ingénieurs principaux conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

En cas de promotion ultérieure au grade d'ingénieur en chef de 2e classe, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade d'ingénieur principal. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les ingénieurs en chef de 2e classe.

V. - Les ingénieurs principaux qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade d'ingénieur en chef de 2e classe sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'ingénieur principal. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les ingénieurs en chef de 2e classe.

Article 15

Lors des avancements de grade, les ingénieurs militaires des essences sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer aux ingénieurs militaires des essences un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Lors des recrutements prévus au titre II du présent décret, les ingénieurs militaires des essences sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les ingénieurs militaires des essences sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 16

La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit, pour les ingénieurs militaires des essences qui n'en ont pas bénéficié dans leur corps d'origine, à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.

Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.

Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat non utilisé lors de la promotion au grade supérieur.

Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des ingénieurs militaires des essences.

Article 17

Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense , les ingénieurs militaires des essences ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les situations fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission.

Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'agréer une demande de démission, dès lors que le nombre total de celles-ci ne représente pas un nombre au moins égal à 5 % arrondis à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.

Article 18

A la date du 1er janvier 2009, les ingénieurs militaires des essences sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelon

Grade et échelon

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS L'ÉCHELON

Ingénieur général de 1re classe

Ingénieur général de 1re classe

2e échelon

Echelon unique

Sans ancienneté

1er échelon

Echelon unique

Sans ancienneté

Ingénieur général de 2e classe

Ingénieur général de 2e classe

Echelon exceptionnel

Echelon unique

Sans ancienneté

1er échelon

Echelon unique

Sans ancienneté

Ingénieur en chef de 1re classe

Ingénieur en chef de 1re classe

2e échelon exceptionnel

Echelon exceptionnel

Ancienneté acquise

1er échelon exceptionnel

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 années dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée

1er échelon au-dessus de 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 1 an

1er échelon en dessous de 1 an

1er échelon

Ancienneté acquise

Ingénieur en chef de 2e classe

Ingénieur en chef de 2e classe

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Ingénieur principal

Ingénieur principal

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Article 19

Tant que l'ingénieur militaire des essences n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

GRADES

DÉSIGNATION

des échelons

CONDITIONS D'ACCÈS

à l'échelon

RÈGLES PARTICULIÈRES

Ingénieur général de 1re classe

Echelon unique

/

Ingénieur général de 2e classe

Echelon unique

/

Ingénieur en chef de 1re classe

Echelon exceptionnel

Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent.

Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

3e échelon

Après 3 ans

dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Ingénieur en chef de 2e classe

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade et avant

13 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).

4e échelon

Après 2 ans

dans l'échelon précédent

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Ingénieur principal

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade et avant

12 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).

4e échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 14.

Lorsque l'ingénieur militaire des essences accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 14.

Article 20

Lorsque la mise en œuvre du présent chapitre place l'ingénieur militaire des essences dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Article 22

I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre III.

II. ― Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du titre II.

III. ― Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 23

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 13-1

Les ingénieurs militaires des essences sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.

Les ingénieurs généraux sont classés dans l'échelle de solde n° 3.

Les ingénieurs en chef de 1 re classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense précisant notamment la composition de la commission.

Les ingénieurs principaux et les ingénieurs en chef de 2 e classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.

Les ingénieurs principaux classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.

Les ingénieurs militaires des essences ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.

23 articles en vigueur

Citer ce texte

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