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Texte réglementaire

Décret n°2008-951 du 12 septembre 2008

Numéro
2008-951
Date du texte
12 septembre 2008
Articles
19
Article 1

Les membres du corps militaire du contrôle général des armées assistent le ministre de la défense dans les conditions prévues par le décret du 16 juillet 1964 susvisé.

Ils peuvent accomplir des missions confiées au contrôle général des armées par le Premier ministre ou, après accord du ministre de la défense, par un autre membre du gouvernement, portant sur la mise en œuvre de politiques publiques ou le contrôle d'organismes.

Ils agissent en qualité de délégué du ministre de la défense et relèvent directement de lui.

Le contrôleur général des armées mentionné à l'article 1er du décret du 16 juillet 1964 susvisé dirige le corps du contrôle général des armées.

Article 2

I. ― La hiérarchie du corps du contrôle général des armées comporte trois grades :

1° Contrôleur adjoint des armées ;

2° Contrôleur des armées ;

3° Contrôleur général des armées.

II. ― Les échelons de chaque grade et les conditions d'accès à chacun des échelons sont déterminés conformément au tableau ci-après :

GRADES

ÉCHELONS

Désignation des échelons

Conditions d'accès

Contrôleur général

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Après 3 ans dans le 2e échelon

Après 2 ans dans le 1er échelon

Avant 2 ans dans l'échelon

Contrôleur

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Après 2 ans dans le 2e échelon

Après 2 ans dans le 1er échelon

Avant 2 ans de grade

Contrôleur adjoint

4e échelon

Après 6 ans de grade ou 16 ans de services effectifs civils et militaires

3e échelon

Après 4 ans de grade ou 14 ans de services effectifs civils et militaires

2e échelon

Après 2 ans de grade ou 12 ans de services effectifs civils et militaires

1er échelon

Avant 2 ans de grade ou 12 ans de services effectifs civils et militaires

Article 3

I. ― Les contrôleurs adjoints des armées sont recrutés par voie de concours parmi :

1° Les officiers de carrière, en position d'activité ou de détachement, à partir du grade de commandant ou d'un grade correspondant ;

2° Les membres, en position d'activité ou de détachement, des corps de la fonction publique de l'Etat recrutés par la voie de l' Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique qui :

a) Soit détiennent depuis au moins quatre ans ou ont détenu pendant la même durée un grade d'officier dans la réserve opérationnelle ou d'officier dans l'armée active ;

b) Soit ont accompli au moins six ans de service effectif au ministère de la défense.

II. ― Les candidats doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes :

1° Etre âgés de quarante-deux ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, sous réserve des dispositions prévues par le décret du 12 juillet 1977 susvisé ;

2° Totaliser au moins, à la date du concours, pour les officiers de carrière, douze ans de service militaire dans l'armée active en qualité d'officier et, pour les autres candidats, douze ans de service civil et militaire effectif ; dans les deux cas, les périodes de scolarité en école d'officier, à l' Institut national du service public ou à l'Ecole polytechnique sont comptabilisées au titre des douze ans de service requis ;

3° Avoir satisfait aux obligations du code du service national.

III. ― Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours.

IV. ― Les candidats remplissant les conditions fixées au présent article sont autorisés à concourir par le ministre de la défense.

Article 4

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement du concours prévu à l'article 3, la nature des épreuves, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par un arrêté du ministre de la défense.

Article 5

Le jury du concours est désigné par un arrêté du ministre de la défense. Il est présidé par un contrôleur général des armées en position d'activité et comprend trois contrôleurs généraux des armées ou contrôleurs des armées en activité et deux professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences dans les disciplines juridiques, politiques, économiques ou de gestion.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 6

A l'issue du concours, le jury établit un classement.

Les nominations au grade de contrôleur adjoint des armées sont prononcées le 1er mai de l'année du concours.

Les contrôleurs adjoints prennent rang entre eux, à cette date, dans l'ordre du classement.

Ils conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 7

I.-Peuvent être recrutés directement dans le grade de contrôleur des armées, après examen d'aptitude, sur proposition d'une commission composée de contrôleurs généraux des armées désignés par le ministre :

1° Des officiers de carrière, en position d'activité ou de détachement, titulaires du grade de colonel ou d'un grade correspondant qui totalisent au moins vingt et un ans de services civils et militaires au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement ;

2° Des administrateurs civils hors classe et des ingénieurs en chef appartenant aux corps civils recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique, en position d'activité ou de détachement, qui totalisent au moins vingt et un ans de services civils et militaires au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement. Les candidats doivent, en outre, soit détenir depuis au moins quatre ans ou avoir détenu pendant la même durée un grade d'officier dans la réserve opérationnelle ou dans l'armée active, soit avoir accompli au moins six ans de service effectif au ministère de la défense.

Les périodes de scolarité en école d'officier, à l' Institut national du service public ou à l'Ecole polytechnique sont comptabilisées au titre des durées totales de services requises, fixées aux 1° et 2° du présent article.

II. ― Les candidats doivent avoir satisfait aux obligations du code du service national.

III. ― Les officiers de carrière ou les fonctionnaires civils recrutés selon les modalités fixées au présent article sont nommés contrôleurs des armées et classés au 2e échelon du grade. Ils prennent rang immédiatement après les contrôleurs des armées qui, à la date de leur propre nomination, ont atteint deux ans d'ancienneté dans ce grade.

Ils conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou au titre d'un statut d'emploi occupé depuis plus de trois ans jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.

IV. ― Les nominations prononcées au titre du présent article ne peuvent dépasser le quart de celles prononcées au grade de contrôleur des armées depuis la dernière nomination faite au même titre.

Article 8

Les conditions dans lesquelles les officiers de carrière ou les fonctionnaires civils peuvent poser leur candidature à l'examen d'aptitude prévu à l'article 7 et faire valoir leurs titres ainsi que les modalités de cet examen sont fixées par un arrêté du ministre de la défense.

Article 9

I. ― Les promotions au grade de contrôleur des armées sont prononcées au choix après inscription sur un tableau d'avancement établi par la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense, composée de contrôleurs généraux des armées désignés par le ministre de la défense. Une ancienneté de deux ans dans le grade de contrôleur adjoint des armées est exigée pour la promotion au grade de contrôleur des armées.

II. ― Les promotions au grade de contrôleur général des armées sont prononcées au choix d'après une liste d'aptitude annuelle dressée par la commission de contrôleurs généraux des armées prévue au I.

Pour la promotion à ce grade, est exigée une ancienneté dans le grade de contrôleur des armées :

1° De six ans pour les contrôleurs des armées issus du recrutement par voie de concours ;

2° De quatre ans pour les contrôleurs des armées recrutés, directement à ce grade, par examen d'aptitude.

III. ― L'ancienneté de grade exigée au I et au II s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.

Article 10

Les nominations et promotions aux grades de contrôleur adjoint des armées et de contrôleur des armées et au grade de contrôleur général des armées sont prononcées dans les conditions prévues respectivement au 2° et au 1° de l'article L. 4134-1 du code de la défense.

Article 11

I. ― Les membres des corps de fonctionnaires recrutés par la voie de l' Institut national du service public, pour l'accomplissement des périodes de mobilité prévues par les dispositions de l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé, et les membres des corps de fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique peuvent être détachés en qualité de contrôleur adjoint des armées ou de contrôleur des armées.

Le nombre de fonctionnaires détachés au sein du contrôle général des armées en application du présent article ne peut excéder le cinquième du total des effectifs de contrôleurs adjoints des armées et de contrôleurs des armées.

II. ― Le détachement est prononcé pour une durée de deux ans, qui peut être prorogée une seule fois d'un an au plus.

Au terme de la période de détachement, les fonctionnaires sont réintégrés dans leur corps d'origine.

Les services accomplis par ces fonctionnaires en position de détachement sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'origine.

III. ― Les fonctionnaires sont notés conformément aux dispositions de l'article 28 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

IV. ― En cas de faits susceptibles d'entraîner les sanctions prévues au f du 1° et aux 2° et 3° de l'article L. 4137-2 du code de la défense, il peut être mis fin de façon anticipée au détachement de l'intéressé.

Les modalités de rémunération des fonctionnaires détachés dans le corps du contrôle général des armées sont fixées par décret.

Article 12

Les dispositions des articles L. 4141-1 à L. 4141-5 et L. 4141-7 du code de la défense sont applicables aux contrôleurs généraux des armées.

Article 13

Pour l'application aux membres du contrôle général des armées des dispositions des articles L. 4137-1 à L. 4137-5 du code de la défense, les conseils mentionnés à l'article L. 4137-3 sont remplacés par un conseil unique dénommé Conseil supérieur du contrôle général des armées.

Ce conseil est également consulté pour l'application aux contrôleurs généraux des armées des dispositions des articles L. 4141-2, L. 4141-3 et L. 4141-7 du code de la défense.

Il est composé ainsi qu'il suit :

GRADE DU MEMBRE DU CORPS

dont la situation est soumise à l'avis du conseil

PRÉSIDENT

MEMBRES

Contrôleur général des armées

Contrôleur des armées

Contrôleur adjoint des armées

Un contrôleur général des armées

Un contrôleur général des armées

Un contrôleur général des armées

4 contrôleurs généraux des armées (1)

2 contrôleurs généraux des armées

2 contrôleurs des armées (2)

1 contrôleur général des armées

1 contrôleur des armées

2 contrôleurs adjoints des armées (3)

(1) Dont, sauf impossibilité, un d'une ancienneté égale ou supérieure à celle du contrôleur général des armées dont la situation est soumise à l'avis du conseil.

(2) Dont, sauf impossibilité, un d'une ancienneté égale ou supérieure à celle du contrôleur des armées dont la situation est soumise à l'avis du conseil.

(3) Dont, sauf impossibilité, un d'une ancienneté égale ou supérieure à celle du contrôleur adjoint des armées dont la situation est soumise à l'avis du conseil.

Le ministre de la défense nomme les membres de ce conseil et désigne, en dehors de celui-ci, un contrôleur général des armées pour exercer la fonction de rapporteur.

Article 14

Les dispositions du chapitre VII du titre III du livre Ier de la partie 4 de la partie réglementaire du code de la défense sont applicables aux membres du contrôle général des armées dans les conditions suivantes :

1° L'autorité correspondant au chef d'état-major d'armée est le chef du contrôle général des armées ;

2° Le Conseil supérieur du contrôle général des armées tient lieu de conseil de discipline, de conseil d'enquête et de conseil supérieur d'armée ;

3° Lorsque le Conseil supérieur du contrôle général des armées siège en matière disciplinaire, l'envoi devant le conseil est ordonné par le ministre de la défense ;

4° La constitution et le fonctionnement du conseil siégeant disciplinairement sont régis par les dispositions des articles R. 4137-97, R. 4137-101 à R. 4137-103 et R. 4137-105 à R. 4137-109 du code de la défense ;

5° Lorsque plusieurs membres du corps militaire du contrôle général des armées font l'objet d'une procédure disciplinaire pour une même affaire, ils comparaissent devant le même conseil, ainsi composé :

a) Un contrôleur général des armées, président ;

b) Trois contrôleurs généraux des armées ;

c) Pour chaque comparant, un membre du contrôle général des armées du même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade détenu que le comparant.

Le conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à la délibération et au vote les membres du conseil mentionnés au a et au b ci-dessus ainsi que, pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel il a été désigné, le membre mentionné au c ;

6° En cas d'absence illégale ou de désertion du membre du contrôle général des armées, les dispositions des articles R. 4137-65 et R. 4137-113 du code de la défense sont applicables. Une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe peut être prononcée sans que soit demandé l'avis du Conseil supérieur du contrôle général des armées ;

7° Tout recours contre une sanction disciplinaire ou une décision de suspension de fonctions prise à l'encontre d'un membre du contrôle général des armées est adressé par l'intéressé au chef du contrôle général des armées dans le délai prévu à l'article R. 4137-139 du code de la défense.

Le ministre de la défense fait instruire le dossier par un contrôleur général des armées et répond à l'intéressé dans les conditions prévues au même article du code de la défense.

Les dispositions de l'article R. 4137-140 du même code sont applicables.

Article 15

A la date du 1er janvier 2009, les militaires du corps du contrôle général des armées sont reclassés dans les échelons, avec conservation de leur ancienneté de grade, conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelon

Grade et échelon

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans l'échelon

Contrôleur général des armées

Echelon exceptionnel

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Contrôleur général des armées

3e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Sans ancienneté

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Contrôleur des armées

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Contrôleur des armées

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Contrôleur adjoint des armées

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Contrôleur adjoint des armées

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Article 16

Les officiers et les fonctionnaires civils qui, avant le 1er janvier 2009, ont été recrutés directement au grade de contrôleur des armées et qui, en raison de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination dans le corps du contrôle général des armées, ont bénéficié d'une indemnité compensatrice, sont classés, à compter du 1er janvier 2009, dans un échelon du grade de contrôleur des armées correspondant à cet indice ou, à défaut, à l'indice immédiatement supérieur. Ceux qui, dans leur corps d'origine ou au titre d'un statut d'emploi occupé depuis moins de trois ans, bénéficiaient d'un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal du grade de contrôleur des armées, sont rétablis dans le bénéfice de cet indice.

Article 17

Par dérogation aux conditions d'âge prévues aux articles 3 et 7 et jusqu'au 1er janvier 2011 :

1° Le concours de recrutement au grade de contrôleur adjoint des armées reste ouvert aux candidats âgés de trente-quatre ans au moins et de quarante-trois ans au plus ;

2° Le recrutement direct au grade de contrôleur des armées reste ouvert aux candidats âgés de quarante ans au moins.

Article 19

I. ― Les tableaux d'avancement et la liste d'aptitude pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du chapitre III.

II. ― Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du chapitre II et de l'article 17.

III. ― Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 20

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

19 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2008-951 du 12 septembre 2008 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019483678

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