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Texte réglementaire

Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008

Numéro
2008-953
Date du texte
12 septembre 2008
Articles
33
Article 1

Les sous-officiers et les officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale participent, sous le commandement des officiers, à l'encadrement de formations ou unités élémentaires de combat, de soutien ou d'instruction.

Ils exercent également dans ces formations et unités des responsabilités de spécialistes dans les domaines techniques ou administratifs.

Ils peuvent tenir des emplois de commandement ou de haute qualification dans une spécialité déterminée.

Ils peuvent participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense.

Les officiers mariniers de carrière peuvent occuper des emplois de chef de service ou recevoir le commandement d'unités spécialisées dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Les tableaux relatifs aux commandements pouvant être exercés par les officiers mariniers sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Bulletin officiel des armées.

Article 2

Les sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale constituent les corps de sous-officiers de carrière suivants :

1° Le corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;

2° Le corps des officiers mariniers de maistrance des équipages de la flotte ;

3° Le corps des officiers mariniers de maistrance des ports ;

4° Le corps des sous-officiers de carrière du personnel navigant de l'armée de l'air et de l'espace ;

5° Le corps des sous-officiers de carrière du personnel non navigant de l'armée de l'air et de l'espace ;

6° Le corps des sous-officiers de carrière du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Article 3

Les sous-officiers appartenant au corps des sous-officiers de carrière du personnel navigant de l'armée de l'air et de l'espace doivent satisfaire aux conditions prévues par le décret du 27 décembre 1929 fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant.

S'ils sont rayés du personnel navigant pour l'une des raisons prévues aux articles 4 et 5 du décret susmentionné, ils sont affectés dans le corps des sous-officiers de carrière du personnel non navigant de l'armée de l'air et de l'espace. Toutefois, ils peuvent être maintenus dans leur corps lorsque, présentant une inaptitude physique définitive aux fonctions du personnel navigant, ils se trouvent à moins de trois ans de la limite d'âge de leur corps.

Article 4

Pour l'application des dispositions de l'article L. 4133-1 du code de la défense relatif au changement d'armée, de formation rattachée ou de corps, les sous-officiers de gendarmerie du grade de gendarme sont admis dans les corps des sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale au grade de sergent ou au grade de sergent-chef après avis de la commission d'avancement du corps, de l'armée ou de la formation rattachée d'accueil.

Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté de service, ou à défaut d'une ancienneté de grade, égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés.

Lorsque l'application du présent article conduit à classer le gendarme à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.

Article 5

Au sein de chacun des corps mentionnés à l'article 2, les sous-officiers et les officiers mariniers de carrière sont répartis, s'il y a lieu, par arme, service ou spécialité fixés par arrêtés du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Article 6

Les nominations et les promotions dans les grades de sous-officier ou d'officier marinier sont prononcées par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Article 7

Les sous-officiers et officiers mariniers de carrière des corps mentionnés à l'article 2 sont classés dans leur grade à deux niveaux en fonction de leur qualification professionnelle :

1° Premier niveau, les sous-officiers titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien ;

2° Deuxième niveau, les sous-officiers titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien.

La liste des brevets ouvrant l'accès aux échelles de solde n° 3 et n° 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. Les sous-officiers de carrière de l'armée de terre de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ne sont pas soumis aux dispositions du présent alinéa.

Dans tous les textes réglementaires, la référence au classement à l'échelle de solde des majors est remplacée par la référence à l'échelle de solde n° 4 des majors.

Un troisième niveau de qualification est accessible aux sous-officiers et officiers mariniers de carrière de ces corps selon des modalités propres à chaque armée et formations rattachées fixées par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Article 8

Les conditions d'accès à l'échelon des sous-officiers et des officiers mariniers de carrière des armées et des sous-officiers du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :

GRADE

ECHELLE

de solde

ECHELON

ANCIENNETÉ DE GRADE

exigée pour accéder à cet échelon

OU ANCIENNETÉ DE SERVICE

exigée pour accéder à cet échelon

Corps des sous-officiers de carrière du personnel navigant de l'armée de l'air et de l'espace

Autres corps de sous-officiers de carrière

Corps des Sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air et de l'espace

Autres corps de sous-officiers de carrière

Major

Echelle de solde n° 4

Exceptionnel

---

---

---

---

6e échelon

13 ans et 6 mois

15 ans et 6 mois

30 ans

35 ans

5e échelon

10 ans et 6 mois

12 ans 6 mois

28 ans

33 ans

4e échelon

7 ans et 6 mois

9 ans 6 mois

27 ans

31 ans

3e échelon

4 ans et 6 mois

6 ans 6 mois

24 ans

29 ans

2e échelon

2 ans

3 ans

23 ans

27 ans

1er échelon

Avant 2 ans

Avant 3 ans

/

/

Adjudant-chef ou maître principal

Echelle de solde n° 4

9e échelon

19 ans et 6 mois

23 ans 6 mois

30 ans 6 mois

34 ans 6 mois

8e échelon

16 ans 6 mois

20 ans 6 mois

28 ans et 6 mois

32 ans 6 mois

7e échelon

13 ans et 6 mois

17 ans 6 mois

27 ans et 6 mois

30 ans 6 mois

6e échelon

11 ans et 6 mois

14 ans 6 mois

24 ans et 6 mois

28 ans 6 mois

5e échelon

9 ans et 6 mois

11 ans 6 mois

23 ans et 6 mois

26 ans 6 mois

4e échelon

8 ans

8 ans

21 ans

24 ans

3e échelon

5 ans

5 ans

18 ans

21 ans

2e échelon

2 ans

2 ans

---

--

1er échelon

Avant 2 ans

Avant 2 ans

---

---

Adjudant ou premier maître

Echelle de solde n° 4

9e échelon

22 ans

33 ans

8e échelon

19 ans

30 ans

7e échelon

16 ans

27 ans

6e échelon

14 ans

24 ans

5e échelon

12 ans

21 ans

4e échelon

9 ans

18 ans

3e échelon

6 ans

/

2e échelon

3 ans

/

1er échelon

Avant 3 ans

/

Echelle de solde n° 3

3e échelon

4 ans

21 ans

2e échelon

2 ans

17 ans

1er échelon

Avant 2 ans

Avant 17 ans

Sergent-chef, maître ou maréchal des logis chef

Echelle de solde n° 4

7e échelon

---

27 ans

6e échelon

---

24 ans

5e échelon

---

21 ans

4e échelon

10 ans

18 ans

3e échelon

7 ans

13 ans

2e échelon

3 ans 6 mois

10 ans

1er échelon

Avant 3 ans 6 mois

---

Echelle de solde n° 3

5e échelon

9 ans

17 ans

4e échelon

5 ans

13 ans

3e échelon

3 ans

11 ans

2e échelon

1 an

9 ans

1er échelon

Avant 1 an

Avant 9 ans

Sergent, second maître ou maréchal des logis

Echelle de solde n° 4

7e échelon

---

24 ans

6e échelon

---

19 ans

5e échelon

---

17 ans

4e échelon

---

13 ans

3e échelon

---

10 ans

2e échelon

2 ans

---

1er échelon

Avant 2 ans

---

Echelle de solde n° 3

7e échelon

---

14 ans

6e échelon

---

11 ans

5e échelon

8 ans

9 ans

4e échelon

5 ans

7 ans

3e échelon

3ans

5 ans

2e échelon

1 an

4 ans

1er échelon

Avant 1 an

Avant 4 ans

Article 9

Les conditions d'accès à l'échelon des sous-officiers de carrière de l'armée de terre de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont déterminées conformément au tableau suivant :

GRADE

ECHELLE DE SOLDE

ECHELON

ANCIENNETÉ DE GRADE

exigée pour accéder à cet échelon

OU ANCIENNETÉ

de service exigée pour accéder à cet échelon

Major

Echelle de solde n° 4

Echelon exceptionnel

---

---

6e échelon

15 ans 6 mois

35 ans

5e échelon

12 ans 6 mois

33 ans

4e échelon

9 ans 6 mois

31 ans

3e échelon

6 ans 6 mois

29 ans

2e échelon

3 ans

27 ans

1er échelon

Avant 3 ans

---

Adjudant-chef

Echelle de solde n° 4

9e échelon

23 ans 6 mois

34 ans et 6 mois

8e échelon

20 ans 6 mois

32 ans et 6 mois

7e échelon

17 ans 6 mois

30 ans et 6 mois

6e échelon

14 ans 6 mois

28 ans et 6 mois

5e échelon

11 ans 6 mois

26 ans et 6 mois

4e échelon

8 ans

24 ans

3e échelon

5 ans

21 ans

2e échelon

2 ans

---

1er échelon

Avant 2 ans

---

Adjudant

Echelle de solde n° 4

9e échelon

22 ans

33 ans

8e échelon

19 ans

30 ans

7e échelon

16 ans

27 ans

6e échelon

14 ans

24 ans

5e échelon

12 ans

21 ans

4e échelon

9 ans

18 ans

3e échelon

6 ans

---

2e échelon

3 ans

---

1er échelon

Avant 3 ans

---

Sergent-chef

Echelle de solde n° 4

7e échelon

---

27 ans

6e échelon

---

24 ans

5e échelon

---

21 ans

4e échelon

10 ans

18 ans

3e échelon

7 ans

13 ans

2e échelon

3 ans 6 mois

10 ans

1er échelon

Avant 3 ans 6 mois

---

Sergent

Echelle de solde n° 4

7e échelon

---

24 ans

6e échelon

---

19 ans

5e échelon

---

17 ans

4e échelon

---

13 ans

3e échelon

---

10 ans

2e échelon

2 ans

---

1er échelon

Avant 2 ans

---

Article 10

Le classement dans les échelons mentionnés dans le tableau des articles 8 et 9 lors de l'avancement de grade s'opère selon le critère de l'ancienneté de service lorsque celui-ci est prévu. A défaut, le classement s'opère dans le premier échelon du grade considéré. Le classement dans les échelons lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade s'effectue en retenant le critère le plus favorable à l'intéressé entre celui de l'ancienneté de grade et celui de l'ancienneté de service.

Pour l'avancement d'échelon, le classement est opéré suivant le critère le plus favorable à l'intéressé entre celui de l'ancienneté de grade et celui de l'ancienneté de service exigés pour accéder aux échelons.

Les majors comptant au moins trois ans de grade ont accès à un échelon exceptionnel attribué au choix par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, sur proposition de la commission d'avancement prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense, dans la limite de 25 % de l'effectif du grade.

Lorsque l'application des dispositions des articles 8 et 9 conduit à classer le sous-officier ou l'officier marinier de carrière à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.

Article 11

La durée maximale de séjour des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale appelés à servir outre-mer est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

La durée maximale de séjour des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale appelés à servir à l'étranger est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

Article 11-1

Les sous-officiers engagés du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont recrutés par épreuves de sélection. Peuvent se présenter à ces épreuves les candidats qui remplissent les conditions de l'article L. 4132-1 du code de la défense et qui sont âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année des épreuves de sélection.

Ces épreuves de sélection, organisées par spécialité, sont ouvertes :

1° Aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par les articles R. 335-12 et R. 335-23 du code de l'éducation ;

2° Aux volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale, titulaires du diplôme de gendarme adjoint, en activité et comptant, au 1er janvier de l'année des épreuves de sélection, au moins un an de service en cette qualité ;

3° Aux policiers adjoints de la police nationale, en activité et comptant, au 1er janvier de l'année des épreuves de sélection, au moins un an de service en cette qualité ;

4° Aux militaires des forces armées autres que la gendarmerie nationale servant en vertu d'un contrat, en activité ou en détachement et comptant, au 1er janvier de l'année des épreuves de sélection, au moins quatre ans de service en cette qualité ;

5° Aux réservistes de la gendarmerie nationale ;

6° Aux candidats justifiant d'une expérience professionnelle de trois années dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au titre d'une même spécialité.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves de sélection ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus.

Article 12

Les sous-officiers et les officiers mariniers de carrière sont recrutés au choix au sein de leur armée ou de leur formation rattachée parmi les sous-officiers et les officiers mariniers servant en vertu d'un contrat qui ont demandé leur admission à l'état de sous-officier et d'officier marinier de carrière.

Ils doivent réunir les conditions suivantes :

1° Avoir accompli au moins quatre ans de service militaire effectif ;

2° Avoir détenu, pendant au moins deux ans, un grade de sous-officier ou d'officier marinier ;

3° Et détenir un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien.

Le recrutement des sous-officiers et officiers mariniers de carrière est effectué après avis d'un conseil dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les intéressés sont admis à servir dans le corps avec leur grade et leur ancienneté de grade et de service et, s'il y a lieu, dans l'arme, le service ou la spécialité auquel ils appartiennent.

Ils prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté de grade.A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

Article 13

Les sergents ou seconds maîtres titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien sont promus au grade de sergent-chef ou de maître pour partie au choix lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade et pour partie à l'ancienneté à dix ans de grade.

Le nombre de sergents ou de seconds maîtres promus chaque année au grade de sergent-chef ou de maître à l'ancienneté ne peut excéder 25 % du nombre total de sous-officiers ou d'officiers mariniers promus à ce grade la même année par armée ou formation rattachée.

Article 13-1

Pour bénéficier des dispositions de l'article 13, les sergents recrutés pour servir au sein de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris doivent en outre détenir une qualification en rapport avec les missions qu'ils sont amenés à accomplir, définie par arrêté du ministre de la défense.

Article 14

Les sergents-chefs ou maîtres titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien sont promus au grade d'adjudant ou de premier maître pour partie au choix lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade et pour partie à l'ancienneté à onze ans de grade.

Le nombre de sergents-chefs ou de maîtres promus chaque année au grade d'adjudant ou de premier maître à l'ancienneté ne peut excéder 25 % du nombre total de sous-officiers ou d'officiers mariniers promus à ce grade la même année par armée ou formation rattachée.

Article 15

Les adjudants ou premiers maîtres peuvent, lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade, être promus au choix au grade d'adjudant-chef ou de maître principal.

Article 16

Les adjudants-chefs ou maîtres principaux peuvent, lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade et qu'ils se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade supérieur, être promus au choix au grade de major :

1° Soit, sans condition d'âge, parmi ceux ayant satisfait à des épreuves de sélection professionnelle dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense ;

2° Soit, s'ils sont âgés au 1er janvier de l'année de leur promotion de quarante-cinq ans au moins ou de quarante ans au moins pour les adjudants-chefs du corps des sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air et de l'espace, parmi les détenteurs de l'un des brevets figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense.

Article 17

Les maréchaux des logis, classés au premier niveau de qualification, les maréchaux des logis-chefs classés au deuxième niveau de qualification et les adjudants, classés au troisième niveau de qualification, peuvent, lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade, être promus au choix au grade supérieur.

Les adjudants-chefs peuvent, lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade et qu'ils se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de deux ans de la limite d'âge du grade supérieur, être promus au choix au grade de major.

Article 17-1

I. - Le nombre maximum de sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif remplissant les conditions statutaires d'avancement pour le grade supérieur. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

II. - Le taux de promotion mentionné au I est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.

III. - Cet arrêté mentionne également le pourcentage maximum de militaires du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale susceptibles de bénéficier de chacune des échelles de solde.

IV. - Avant sa signature par le ministre de l'intérieur, le projet d'arrêté est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget.

L'arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné des avis conformes du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 17-2

Lorsque le nombre de promotions calculé en application de l'article 17-1 n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de promotion pendant deux années consécutives, une promotion dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.

Article 18

L'avancement au choix peut intervenir au sein d'une armée ou d'une formation rattachée par armes, services ou spécialités dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Article 19

Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense, à l'exception de ceux de la commission compétente pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, désignés par arrêté du ministre de l'intérieur. La commission est présidée par un officier général ou, pour le corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, par un officier général ou un officier supérieur. Outre le président, elle comprend de droit deux officiers supérieurs. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

Article 19-1

Pour le corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, la commission mentionnée à l'article 19 procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment, de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir.

L'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire.

Article 20

Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Ils sont établis dans l'ordre de l'ancienneté. A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour l'application de l'article 17, les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite.

Les tableaux d'avancement et les promotions aux différents grades sont publiés au Bulletin officiel des armées, ou au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Article 21

Au sein de chacun des corps mentionnés à l'article 2, un arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, fixe les emplois qui, en raison d'exigences opérationnelles, sont tenus par des sous-officiers et officiers mariniers masculins.

Article 22

Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer en matière de décisions individuelles les pouvoirs qu'il tient de l'article 6, du deuxième alinéa de l'article 10 et du premier alinéa de l'article 20 aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent.

Article 23

A la date du 1er janvier 2009 :

1° Les majors de l'armée de terre intègrent le corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;

2° Les majors des équipages de la flotte de la marine intègrent le corps des officiers mariniers de maistrance des équipages de la flotte ;

3° Les majors des ports de la marine intègrent le corps des officiers mariniers de maistrance des ports ;

4° Les majors du personnel navigant de l'armée de l'air intègrent le corps des sous-officiers de carrière du personnel navigant de l'armée de l'air ;

5° Les majors du personnel non navigant de l'armée de l'air intègrent le corps des sous-officiers de carrière du personnel non navigant de l'armée de l'air ;

6° Les majors des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale intègrent le corps des sous-officiers de carrière du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Les majors sont admis à servir dans leur corps de sous-officier de carrière ou d'officier marinier de maistrance avec leur grade, leur ancienneté de grade et leur ancienneté de service et, s'il y a lieu, dans l'arme, le service ou la spécialité auquel ils appartiennent.

Article 26

Les sergents ou seconds maîtres, titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien, réunissant dix ans de grade au 1er janvier 2009 sont promus au grade de sergent-chef ou de maître sans qu'il soit fait application des proportions prévues à l'article 13.

Les sergents-chefs et maîtres, titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien, réunissant onze ans de grade au 1er janvier 2009 sont promus au grade d'adjudant ou de premier maître sans qu'il soit fait application des proportions prévues à l'article 14.

Les sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées reçus au concours organisé en 2008 au titre du recrutement des majors en 2009 sont promus au grade de major à partir du 1er janvier 2009.

Article 27

Jusqu'au 31 décembre 2013, les conditions de choix prévues par la réglementation antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret s'appliquent, pour l'accès au grade de major, aux adjudants-chefs du corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre nés avant le 1er janvier 1961 et n'étant pas détenteurs au 1er janvier 2009 des brevets mentionnés au 2° de l'article 16.

Article 28

Lorsque l'application du présent chapitre conduit à classer le sous-officier ou l'officier marinier de carrière à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve à titre personnel le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.

Article 30

I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre III et des articles 26 et 27.

II. ― Sous réserve des dispositions du I,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 31

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

33 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019483859

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