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Texte réglementaire

Décret n°2008-955 du 12 septembre 2008

Numéro
2008-955
Date du texte
12 septembre 2008
Articles
34
Article 1

Le volontariat militaire s'effectue en qualité :

1° Soit de volontaire dans les armées ;

2° Soit de volontaire stagiaire du service militaire adapté ;

3° Soit de volontaire stagiaire du service militaire volontaire.

Article 2

Les promotions et les nominations dans les grades de militaire du rang, au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier et au grade d'aspirant sont prononcées par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale.

Article 3

Nul ne peut souscrire un contrat en tant que volontaire dans les armées s'il n'est en règle avec les obligations du code du service national.

Article 4

Peuvent souscrire un contrat en tant que volontaire dans les armées les candidats âgés de 17 ans au moins à la date du dépôt de la candidature et de 26 ans au plus.

Peuvent souscrire un contrat en tant que volontaire dans les armées aux fins de recevoir une formation générale et professionnelle les candidats âgés de 16 ans au moins à la date du dépôt de la candidature et de 26 ans au plus.

Article 5

Le contrat de volontariat est signé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour le volontaire dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, et par le volontaire.

Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature.

Article 6

La durée minimale du contrat de volontariat est de trois mois.

Il ne peut excéder la limite de durée de service fixée à l'article L. 4139-16 du code de la défense.

Article 7

La durée du volontariat dans les armées peut être fractionnée en périodes appelées « fractions d'activité ».

Le nombre et la durée des fractions d'activité sont précisés dans le contrat de volontariat, dans les limites suivantes :

1° La durée d'une fraction d'activité est d'un mois au minimum ;

2° La formation militaire initiale des volontaires ne peut pas être fractionnée ;

3° Une fraction d'activité est séparée de la suivante par une période de suspension des services qui ne peut excéder neuf mois consécutifs ;

4° Si une convention de partenariat a été signée entre l'organisme d'accueil du volontaire et un établissement d'enseignement général, technologique ou professionnel, le fractionnement suit le déroulement de la formation du volontaire prévu dans cette convention.

Article 8

Le contrat initial de volontariat ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de trois semaines pour un contrat d'une durée inférieure à quatre mois, d'un mois pour un contrat d'une durée égale ou supérieure à quatre mois et inférieure à douze mois, de trois mois pour un contrat d'une durée de douze mois et de six mois pour un contrat d'une durée supérieure à douze mois. Dans le cas où une convention de partenariat mentionnée au 4° de l'article 7 a été signée, la période probatoire correspond à la première fraction d'activité du contrat.

La période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, pour raison de santé ou insuffisance de formation.

Lorsque la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder une durée totale de deux mois pour un contrat d'une durée inférieure à quatre mois, de trois mois pour un contrat d'une durée égale ou supérieure à quatre mois et inférieure à douze mois, de neuf mois pour un contrat d'une durée de douze mois et de douze mois pour un contrat d'une durée supérieure à douze mois.

Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, il l'est par décision motivée.

Article 9

Le volontaire qui souhaite le renouvellement de son contrat en fait la demande écrite auprès du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour le volontaire en service au sein de la gendarmerie nationale, au moins un mois avant son terme pour un contrat d'une durée inférieure à douze mois et au moins trois mois avant son terme pour un contrat d'une durée de douze mois et plus.

En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.

Article 10

Le volontariat est souscrit au premier grade de militaire du rang.

Article 11

L'avancement dans les grades de militaire du rang et au premier grade des sous-officiers et des officiers mariniers a lieu au choix.

Article 12

L'avancement des militaires du rang volontaires dans les armées est subordonné aux conditions suivantes :

1° Les soldats ou matelots qui ont obtenu une qualification fixée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, et servi pendant trois mois peuvent être promus caporal ou quartier-maître de 2e classe ;

2° Les caporaux ou quartiers-maîtres de 2e classe qui ont servi au moins un mois dans leur grade peuvent être promus caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe ;

3° Les caporaux-chefs ou les quartiers-maîtres de 1re classe qui ont obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, et accompli six mois de service dont au moins deux mois comme caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe peuvent être promus sergent ou second maître.

Article 13

La composition et l'organisation des commissions d'avancement prévues à l'article L. 4136-3 du code de la défense sont fixées par arrêté du ministre de la défense au sein de chaque armée et formation rattachée, ou par arrêté du ministre de l'intérieur pour la gendarmerie nationale.

Article 14

Peuvent être nommés au grade d'aspirant, les volontaires ayant suivi avec succès un des cycles de formation donnant accès à ce grade.

Sont admis à ces cycles de formation les volontaires :

1° Soit ayant, avant le volontariat, suivi avec succès une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale ;

2° Soit titulaires d'un titre ou d'un diplôme défini par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, ou parvenus au niveau d'études défini par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale ;

3° Soit sélectionnés, pendant le volontariat, en raison de l'aptitude et de la manière de servir.

Article 15

I. - Les volontaires dans les armées perçoivent une solde selon les modalités fixées par décret et bénéficient de prestations en nature.

En raison des spécificités et de l'organisation du service, ces prestations peuvent être servies en deniers aux volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale. Les modalités de calcul et de versement de cette prestation en deniers sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

II. - Les volontaires dans les armées peuvent bénéficier d'indemnités particulières eu égard à la nature des fonctions exercées ou aux risques encourus.

Article 16

Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale :

1° D'office :

a) En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;

b) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense, à l'exception du 3°, pour lequel la résiliation est prononcée par le ministre de la défense ;

c) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;

2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale.

Article 17

Peuvent souscrire un contrat en tant que volontaire stagiaire du service militaire adapté les citoyens français nés ou ayant leur résidence habituelle dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie et qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article 3 et au second alinéa de l'article 4.

Article 18

Le contrat de volontariat est signé par le ministre de la défense et par le volontaire stagiaire.

Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature.

Article 19

Le contrat est souscrit au premier grade de militaire du rang.

L'intéressé est affecté à une formation du service militaire adapté en qualité de stagiaire.

Article 20

Le contrat du stagiaire du service militaire adapté ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de deux mois.

La période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense pour raison de santé ou insuffisance de formation.

Lorsque la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder une durée totale de neuf mois.

Au cours de la période probatoire, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, il l'est par décision motivée.

Article 21

Le volontaire qui souhaite le renouvellement de son contrat en fait la demande écrite auprès du ministre de la défense au moins deux mois avant le terme.

En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.

Article 22

Les articles 11 à 14 s'appliquent aux volontaires stagiaires du service militaire adapté.

Article 23

Les volontaires stagiaires du service militaire adapté perçoivent une solde spéciale selon les modalités fixées par décret et bénéficient de prestations en nature.

Article 24

Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense :

1° D'office :

a) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense ;

b) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;

c) En cas de réussite aux épreuves sanctionnant la fin de la formation professionnelle ;

d) A l'obtention d'une attestation de formation professionnelle délivrée par les unités du service militaire adapté.

Toutefois, dans les cas mentionnés aux c et d, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, les stagiaires peuvent, sur demande écrite, agréée par le commandant de formation administrative, poursuivre leur volontariat pour la durée restant à courir de leur contrat ;

2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense.

Article 24-1

Le contrat de volontaire stagiaire du service militaire volontaire prévu à l'article 32 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense est signé par le ministre de la défense et par le volontaire stagiaire. Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature.

Article 24-2

Le volontaire stagiaire est affecté pour la durée de son contrat au sein d'un des organismes du service militaire volontaire.

Article 24-3

Conformément au quatrième alinéa de l'article 32 de la loi du 13 juillet 2018 susvisée, les volontaires stagiaires du service militaire volontaire sont soumis au statut général des militaires, à l'exception des dispositions du code de la défense relatives à l'indemnisation du chômage des militaires involontairement privés d'emploi

Article 24-4

Le contrat du volontaire stagiaire ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de deux mois.

La période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense pour raison de santé ou insuffisance de formation.

Lorsque l'intérêt de la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée, sans pouvoir excéder toutefois une durée totale de neuf mois.

Au cours de la période probatoire, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Le ministre de la défense motive sa décision.

Article 24-5

Le renouvellement de contrat prévu au troisième alinéa de l'article 32 de la loi du 13 juillet 2018 précitée peut être proposé par le ministre de la défense au volontaire stagiaire afin de finaliser son parcours individuel de formation.

En cas d'accord du stagiaire, une décision de renouvellement lui est notifiée.

En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.

Article 24-6

Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire perçoivent la solde spéciale prévue par le décret n° 78-729 du 28 juin 1978 fixant les régimes de solde des militaires.

Article 24-7

En qualité de stagiaires de la formation professionnelle, ils sont soumis aux conditions de travail applicables à ces stagiaires et bénéficient lors de leurs actions de formation en milieu civil de la rémunération et du remboursement de frais de transport, dans la mesure où ils sont prévus.

Article 24-8

Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense :

1° D'office :

a) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense ;

b) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;

c) Lorsque l'autorité compétente valide la réussite et la fin du parcours individuel de formation du volontaire stagiaire du service militaire volontaire ;

2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense.

Article 25

Le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale peut, par arrêté, déléguer ses pouvoirs en matière de décisions individuelles au titre des articles 2, 5, 8, 9 et 16 aux commandants de formation administrative et aux chefs des organismes composant le service militaire volontaire, ainsi qu'aux autorités dont ils relèvent.

Le ministre de la défense peut de même déléguer ses pouvoirs en matière de décisions individuelles dans les conditions suivantes :

1° Pour les volontaires stagiaires du service militaire adapté au titre des articles 18, 20, 21 et 24, aux commandants de formation administrative ainsi qu'aux autorités dont ils relèvent ;

2° Pour les volontaires stagiaires du service militaire volontaire au titre des articles 24-1, 24-4, 24-5 et 24-8, aux chefs des organismes composant le service militaire volontaire.

Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour la souscription et le renouvellement de contrat et de la période probatoire, la dénonciation et la résiliation d'office de contrat.

Toutefois, pour l'application du 3° de l'article L. 4139-14 du code de la défense, la résiliation du contrat des volontaires dans les armées décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ne peut être prononcée que par le ministre de la défense.

Article 27

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 2009.

34 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2008-955 du 12 septembre 2008 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019485145

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