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Texte réglementaire

Arrêté du 13 février 2006

Numéro
Date du texte
13 février 2006
Articles
12
Article Annexe 1

CRITÈRES D'APPRÉCIATION ET ÉCHELLE DE VALEUR

FAISANT PARTIE DE L'APPRÉCIATION GÉNÉRALE DES PERSONNELS

CRITÈRES D'APPRÉCIATION

ECHELLE DE VALEUR

Insuffisant

Bien

Très bien

Sens du service public

Efficacité professionnelle

Autorité professionnelle et rayonnement

Investissement professionnel

Aptitudes au dialogue avec les partenaires

Qualités d'analyse et d'expertise

Sens de l'initiative

Article Annexe 2

GRILLE INDICATIVE DE PROGRESSION AU SEIN DE CHAQUE ÉCHELON

Chaque note est exprimée en point entier.

Conseillers d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale

ÉCHELONS

DURÉE MAXIMALE D'ÉCHELON

VALEURS MINIMALES

de référence

VALEURS MAXIMALES

de référence

11

78

92

10

5 ans 6 mois

73

87

9

5 ans

69

82

8

4 ans 6 mois

65

77

7

3 ans 6 mois

61

72

6

3 ans 6 mois

57

68

5

3 ans 6 mois

54

64

4

2 ans 6 mois

51

60

3

1 an

50

56

2

1

Conseillers d'éducation populaire et de jeunesse hors classe

ÉCHELONS

DURÉE MAXIMALE D'ÉCHELON

VALEURS MINIMALES

de référence

VALEURS MAXIMALES

de référence

7

91

100

6

3 ans

88

96

5

3 ans

85

93

4

2 ans 6 mois

82

90

3

2 ans 6 mois

79

87

2

2 ans 6 mois

76

84

1

2 ans 6 mois

73

81

Article 1

Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, régis par le décret du 10 juillet 1985 susvisé, font l'objet d'une notation annuelle, à l'issue d'une période comprise entre le 1er septembre de l'année N-1 et le 31 août de l'année N.

Article 2

Pour les fonctionnaires recrutés, mutés ou réintégrés au cours de la période annuelle susmentionnée, et par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les objectifs sont définis au plus tard dans le mois qui suit leur prise de fonctions, afin qu'ils puissent être notés à l'issue de la période en cours.

Article 3

Le pouvoir de notation à l'égard des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, régis par le décret du 10 juillet 1985 susvisé, est exercé par le ministre qui établit la notation sur proposition :

1° Du directeur régional ou du directeur départemental, pour les personnels respectivement en fonction dans les directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports ou dans les directions départementales de la jeunesse et des sports ;

2° Du directeur d'établissement, pour les agents en fonction dans les établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

3° Du chef de service sous l'autorité duquel ils exercent leurs fonctions, pour les personnels en fonction dans les services centraux du ministère chargé de la jeunesse et des sports.

Article 4

La fiche de notation de chaque fonctionnaire comprend :

1° Une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent et comportant deux éléments :

a) Une appréciation littérale établie au regard des objectifs préalablement définis (lettre de mission ou contrat d'objectifs) ainsi que de son bilan annuel ;

b) L'affectation d'une mention choisie dans une échelle de valeur allant de « très bien » à « insuffisant », comme indiqué dans le tableau figurant en annexe 1 au présent arrêté ;

2° Une note chiffrée établie en cohérence avec l'appréciation générale constituée des deux éléments ci-dessus.

Article 5

La note chiffrée d'un conseiller d'éducation populaire et de jeunesse ou d'un fonctionnaire détaché dans ce corps s'établit sur la base d'une note de référence maximale de 100.

Les marges d'évolution de la note sont fixées pour chaque échelon à l'intérieur de chaque grade dans le tableau figurant en annexe 2 au présent arrêté.

L'absence de progression de la note proposée fait l'objet d'un rapport circonstancié, établi par le chef de service déconcentré ou le directeur d'établissement pour les personnels visés à l'article 3 (1° et 2°), ou par le chef de service sous l'autorité duquel ils exercent leurs fonctions pour les personnels visés à l'article 3 (3°). Ce rapport est communiqué à l'agent.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux agents parvenus à la note maximale de l'échelon.

Article 6

La proposition de notation est communiquée au fonctionnaire qui atteste en avoir pris connaissance. Ce visa sera précédé d'un entretien entre le responsable désigné à l'article 3 et l'agent noté, si ce dernier en fait la demande.

Article 7

La note est arrêtée par le ministre. La fiche de notation correspondante, sur laquelle sont précisées les voies de recours, est adressée au fonctionnaire.

Article 8

Le directeur des ressources humaines, de l'administration et de la coordination générale communique, avant chaque exercice de notation, aux chefs de services déconcentrés et directeurs d'établissements pour les personnels visés à l'article 3 (1° et 2°) et aux chefs de service sous l'autorité desquels ils exercent leurs fonctions pour les personnels visés à l'article 3 (3°) les éléments nécessaires à la mise en oeuvre de la notation.

Article 9

La première campagne de notation établie en application du présent arrêté est effectuée à l'issue de la période comprise entre le 1er septembre 2004 et le 31 août 2005.

Les dispositions de l'article 5 relatives à l'absence de progression de la note s'appliquent à partir de la deuxième campagne de notation établie en application du présent arrêté.

Article 10

Le directeur des ressources humaines, de l'administration et de la coordination générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 13 février 2006 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019500557

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