Le montant de l'indemnité forfaitaire versée, en application de l'article R. 3122-13 du code de la santé publique, aux membres de la commission d'indemnisation mentionnée à l'article L. 3122-1 du même code, à raison des séances de la commission auxquelles ils participent, est fixé à 67 euros par séance considérée ; elle est portée à 106 euros pour le vice-président, lorsqu'il préside la commission.
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Arrêté du 28 mars 2006
Lorsque la participation aux séances entraîne une perte de revenus pour les membres titulaires ou suppléants de la commission, des indemnités leur sont attribuées dans les conditions suivantes :
a) Les membres salariés perçoivent une indemnité d'un montant équivalent à la perte de salaire subie du fait de leur participation effective aux séances, sur présentation d'une attestation de leur employeur mentionnant le montant de la retenue salariale opérée, dans la limite de 150 euros par demi-journée de participation effective à ces séances ;
b) Les membres ayant la qualité de travailleurs indépendants perçoivent une indemnité forfaitaire de 180 euros par demi-journée de participation effective aux séances de la commission.
Le montant des indemnités allouées aux membres de la commission qui réalisent des rapports ou des études pour le compte de la commission est fixé par son président, eu égard à l'importance du travail réalisé, dans la limite d'un plafond de 67 euros, pour chacun de ces rapports ou études effectivement réalisé.
Ces indemnités sont versées sur la base d'états annuels établis et signés par le président de la commission, dans la limite de 500 euros par membre de la commission et par an.
Le directeur général de la santé au ministère de la santé et des solidarités, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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