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Texte réglementaire

Arrêté du 30 mars 2006

Numéro
Date du texte
30 mars 2006
Articles
3
Article 1

Une commission de suivi de la scolarité est instituée au sein de l'Ecole nationale supérieure de police.

Elle a pour rôle d'accompagner le déroulement de la scolarité des élèves officiers et officiers stagiaires en appréciant, notamment, le niveau de réalisation des objectifs pédagogiques et en analysant les difficultés qu'ils peuvent rencontrer à titre individuel tant sur le plan de l'apprentissage des connaissances professionnelles que du comportement.

Elle se réunit autant que de besoin et au minimum trois fois pendant la scolarité. Elle associe les élèves concernés à ses travaux en les consultant et en leur fournissant tous les éléments d'appréciation et conseils nécessaires eu égard à leur situation.

La dernière réunion doit se tenir impérativement à l'issue de l'ensemble des épreuves sanctionnant le cycle de formation et avant la réunion du jury d'aptitude professionnelle dont la composition et le rôle sont définis par l'arrêté portant organisation du cycle de formation initiale des officiers de police visé supra.

A cette occasion, elle prend connaissance de toutes les notes obtenues par chaque élève ; elle attribue éventuellement la note de substitution prévue à l'article 7 (3°, b) de l'arrêté relatif à la notation et au classement des officiers de police stagiaires. Elle transmet au jury d'aptitude professionnelle tous les éléments nécessaires lui permettant d'évaluer l'aptitude de chaque stagiaire à être titularisé dans le corps de commandement de la police nationale et d'établir le classement général par ordre de mérite.

Article 2

Présidée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de police, cette commission comprend les membres suivants :

- le directeur adjoint, directeur de la pédagogie ;

- le secrétaire général ou son adjoint ;

- l'adjoint au directeur de la pédagogie ;

- le psychologue ;

- les chefs de pôles ;

- les chefs de départements ;

- des représentants des centres de stage ;

- deux représentants des élèves désignés par la promotion.

Le directeur de l'école peut inviter à participer à tout ou partie des travaux de la commission toute personne susceptible d'apporter un éclairage pertinent sur un cas particulier.

Article 3

Le directeur de l'école est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 30 mars 2006 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019503226

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