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Texte réglementaire

Arrêté du 30 mai 2006

Numéro
Date du texte
30 mai 2006
Articles
3
Article 1

En application des dispositions du décret du 13 décembre 1978 susvisé et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la rémunération horaire des médecins qui apportent leur concours aux écoles de reconversion professionnelle et aux maisons de retraite de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est calculée comme suit :

CATÉGORIES DE MÉDECINS

NOMBRE MAXIMUM

de 1 / 10 000 (du traitement annuel brut et de l'indemnité de résidence au taux de Paris afférent à l'indice brut 585)

Groupe I

Médecins spécialistes qualifiés exerçant exclusivement dans leur spécialité

7, 46

Groupe II

Autres médecins

6, 10

Les qualifications professionnelles ouvrant droit au tarif du groupe I sont celles retenues par la sécurité sociale à l'égard des médecins spécialistes conventionnés.

Article 2

Lorsqu'ils exercent dans les écoles de reconversion professionnelle ou dans les maisons de retraite, la rémunération des médecins du groupe II titulaires du certificat d'études spéciales (CES) de médecine préventive, santé publique et hygiène, du CES d'hygiène et d'action sanitaire et sociale, du diplôme d'études spécialisées (DES) de santé publique et médecine sociale, du DES de médecine interne, du DES de médecine physique et de réadaptation, du DES de rhumatologie, du DES de psychiatrie, ou d'un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation en médecine préventive ou en psychiatrie peut être majorée de 10 %.

Lorsqu'ils exercent dans les écoles de reconversion professionnelle, la rémunération des médecins du groupe II titulaires d'un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation en médecine du handicap peut être majorée de 10 %.

Lorsqu'ils exercent dans les maisons de retraite, la rémunération des médecins du groupe II titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires (DESC) de gériatrie, d'une capacité en gérontologie ou d'un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation en médecine gériatrique peut être majorée de 10 %.

Article 3

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 30 mai 2006 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019504541

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