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Texte réglementaire

Arrêté du 30 août 2006

Numéro
Date du texte
30 août 2006
Articles
6
Article 1

L'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret du 30 août 2006 susvisé comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Article 2

L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la réponse à dix questions à réponses courtes destinées à mettre en évidence :

- la maîtrise par le candidat des techniques et de la réglementation applicable dans le domaine de la surveillance, de l'accueil et de la sécurité des personnes et des biens ;

- les connaissances du candidat relatives à l'environnement professionnel d'un technicien des services culturels et des Bâtiments de France de la spécialité surveillance et accueil.

(Durée : deux heures ; coefficient 2.)

Article 3

L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury destiné à apprécier l'expérience professionnelle du candidat et sa capacité à exercer les fonctions d'un technicien des services culturels et des Bâtiments de France.

Cet entretien débute par un exposé du candidat portant sur son parcours professionnel et ses motivations à postuler à un emploi de technicien des services culturels et des Bâtiments de France. Cet exposé est suivi d'une mise en situation professionnelle imposée par le jury posant un certain nombre de problèmes (professionnels, relationnels...) auxquels le candidat doit réagir.

Cette épreuve est destinée à vérifier la capacité du candidat à présenter un exposé et à s'exprimer clairement, sa capacité d'analyse rapide et son discernement, sa capacité de réaction ainsi que son esprit de décision.

(Durée : trente minutes, dont cinq minutes d'exposé par le candidat ; coefficient 3.)

Article 4

La composition du jury est fixée par arrêté du ministre de la culture. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A.

Article 5

Les épreuves sont notées de 0 à 20.

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste des candidats, classés par ordre de mérite, définitivement admis sur la liste principale et, le cas échéant, sur la liste complémentaire.

Article 6

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique au ministère de la fonction publique et la directrice de l'administration générale au ministère de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 30 août 2006 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019511114

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