L'indemnité de vacation allouée aux magistrats exerçant les fonctions de président des commissions des recours prévues à l'article L. 331-8 du code rural est calculée par demi-journée en fonction de la durée de la séance. Elle est égale au soixantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des premiers conseillers du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Elle est à la charge du ministère de l'agriculture.
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Texte réglementaire
Arrêté du 28 octobre 2004
Article 1
Article 2
Le présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2004, sera publié au Journal officiel de la République française.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
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