Pour l'ensemble des fonctionnaires et agents non titulaires en fonction dans les services centraux et déconcentrés et les établissements relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la journée de solidarité prévue à l'article 6 de la loi du 30 juin 2004 susvisée est imputée sur le contingent annuel des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail de chaque agent.
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Arrêté du 30 décembre 2005
Pour les agents soumis à des cycles de travail hebdomadaires supérieurs à trente-cinq heures, le temps de travail accompli, au titre de la journée de solidarité, au-delà de sept heures, est restitué au crédit horaire de l'agent, selon le cycle horaire hebdomadaire en vigueur dans le service.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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