A compter du 1er janvier 2006, la journée de solidarité prévue à l'article L. 212-16 du code du travail s'applique à l'ensemble des agents relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 en fonction au sein de l'administration centrale du ministère de l'outre-mer.
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Arrêté du 21 décembre 2005
Une journée est décomptée du contingent des jours attribués au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail pour les agents travaillant selon un cycle hebdomadaire de 38 heures et 6 minutes ou de 36 heures et 12 minutes, ainsi que pour les agents exerçant des fonctions de conception et d'encadrement bénéficiant à ce titre d'un forfait annuel de jours de congés. La quotité de travail est de 7 heures, le temps travaillé au-delà est restitué sous forme de crédit horaire aux agents travaillant selon un cycle hebdomadaire.
Pour les agents soumis à un cycle de travail de 35 heures hebdomadaires, les 7 heures supplémentaires travaillées au titre de la journée de solidarité font l'objet d'un fractionnement horaire pendant une période limitée. Les modalités sont fixées par le bureau des ressources humaines, après avis du comité technique.
Quel que soit le cycle de travail des agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, les 7 heures de cette journée de travail sont proratisées par rapport à la quotité de travail correspondante dans l'année considérée.
Le directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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