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Texte réglementaire

Arrêté du 24 décembre 2004

Numéro
Date du texte
24 décembre 2004
Articles
14
Article 1

Le présent arrêté s'applique, sauf dispositions contraires prévues par les statuts particuliers, à tous les fonctionnaires en activité appartenant aux corps de l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation.

Article Annexe

CRITÈRES QUALITATIFS D'APPRÉCIATION DE MAÎTRISE DU POSTE DE TRAVAIL POUR LA NOTATION

Sans objet

A développer

Maîtrise

Très développé

Maîtrise des compétences techniques nécessaires à la réalisation des missions

Connaissance de l'environnement institutionnel

Capacité à animer une équipe et à mener un projet

Soin, efficacité et rigueur dans l'exécution des tâches

Capacité d'adaptation à l'évolution du poste ou de son environnement

Capacité de conception et d'adaptation des procédures

Capacité à travailler en équipe ou en réseau

Capacité à argumenter et à négocier

Autonomie et esprit d'initiative de l'agent

Anticipation et capacité à gérer les priorités

Participation au service offert aux usagers

Ponctualité et assiduité

Appréciation de synthèse :

Article 2

Les agents visés à l'article 1er font l'objet, chaque année, d'une évaluation conduite par le supérieur hiérarchique direct de l'agent qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu.

La date de l'entretien est communiquée par écrit à l'agent au moins quinze jours à l'avance.

Article 3

L'entretien d'évaluation visé à l'article 1er porte principalement sur :

Le bilan de l'activité de l'agent qui s'apprécie dans le cadre des conditions d'organisation et de fonctionnement du service et des objectifs collectifs définis en réunion de service, déclinés individuellement en prenant en compte les moyens définis au cours de l'entretien précédent ;

Les objectifs arrêtés pour l'année suivante et les moyens nécessaires à leur réalisation ;

Les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière, de mobilité et d'aspirations individuelles ;

Les besoins de l'agent, notamment en termes de formation, au regard de ses missions, des objectifs précédemment arrêtés, de ses perspectives d'évolution et de ses aspirations individuelles.

L'entretien s'appuie sur une fiche de poste, arrêtée conjointement par l'agent et son supérieur hiérarchique direct, décrivant les missions confiées à l'agent.

Article 4

Le supérieur hiérarchique direct établit le compte rendu écrit de l'entretien d'évaluation, qu'il communique à l'agent. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour y porter toute observation qu'il juge utile avant d'y apposer sa signature.

Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est versé au dossier administratif de l'agent.

Article 5

L'agent peut solliciter la révision d'une partie ou de la totalité du contenu du compte rendu portant sur la période de référence, par écrit, de façon motivée, auprès du président de la commission administrative paritaire compétente. Celle-ci peut, après examen de ce recours, demander la révision du compte rendu d'évaluation.

Article 6

Sont notés, chaque année, selon des modalités prévues à la présente section, les agents visés à l'article 1er du présent arrêté.

Article 7

Le pouvoir de notation est exercé, pour l'ensemble des personnels visés à l'article 6 placés sous leur autorité, par :

- les directeurs centraux ;

- les directeurs nationaux ;

- les délégués régionaux ;

- les responsables de sites.

Article 8

Il est établi, pour chaque fonctionnaire visé à l'article 6, une fiche de notation comprenant :

1° Une appréciation générale du chef de service investi du pouvoir de notation. Cette appréciation est arrêtée sur la base de critères définis en annexe du présent arrêté ;

2° Une note chiffrée arrêtée dans les conditions définies à l'article 9 ci-après.

Article 9

A chaque grade correspond une note de base égale à 10 points. L'évolution annuelle de la note par rapport à la note précédente est exprimée en points. L'évolution proposée s'apprécie dans le cadre d'un groupe de corps qui comprend deux corps de catégorie C. Elle doit respecter les règles de répartition suivante :

EVOLUTION

de la note

PART MAXIMALES ( EN POURCENTAGE )

des agents d'un groupe de corps pouvant bénéficier des propositions d'évolutions de notes correspondantes

+ 3,5

Pas plus de 10% des propositions sont égales ou inférieures à + 3,5

+ 3

Pas plus de 20% des propositions sont égales ou inférieures à + 3

+ 2,5

Pas plus de 30% des propositions sont égales ou inférieures à + 2,5

+ 2

Pas plus de 40% des propositions sont égales ou inférieures à + 2 .

+ 1,5

Pas plus de 50% des propositions sont égales ou inférieures à +1,5 .

+ 1

Les autres propositions sont égales ou inférieures à 1.

+ 0,5

0

- 0,5

- 1

- 1,5

La première note dans le grade est fixée par référence à la note de base (10 points) en prenant en compte, le cas échéant, les marges d'évolution définies ci-dessus.

Le notateur s'assure que la moyenne des évolutions positives de note, attribuées au sein d'un même groupe de corps, est au maximum de 2 points.

Toutefois, lorsque la population d'un groupe de corps est inférieure à 10, l'évolution proposée est seulement encadrée par la condition indiquée par l'alinéa précédent, sans que le tableau ci-dessus ne s'applique.

Dans l'hypothèse où un agent seul constitue l'effectif d'un groupe de corps, et exclusivement dans cette hypothèse, le notateur peut proposer pour cet agent une évolution de note comprise entre - 1,5 et + 3,5 sans qu'aucune des conditions précédentes ne s'impose.

Article 10

Les modalités d'harmonisation préalable à la notification de la note permettant d'assurer l'égalité de traitement entre les agents d'un même corps sont définies par une conférence annuelle, présidée par le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation, le directeur des services et des sites et le directeur des ressources humaines.

Article 11

La fiche individuelle de notation est communiquée à l'agent par son supérieur hiérarchique direct.

L'intéressé prend connaissance de sa note définitive et porte, le cas échéant, les observations qu'il juge utiles. Il retourne la fiche individuelle de notation, signée, à son responsable hiérarchique.

Article 12

Les réductions ou majorations d'ancienneté sont attribuées après avis des commissions administratives paritaires compétentes.

Article 13

La directrice générale des Haras nationaux est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

14 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 24 décembre 2004 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019560601

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