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Texte réglementaire

Arrêté du 21 juin 2004

Numéro
Date du texte
21 juin 2004
Articles
8
Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé à un fonctionnaire des services du Premier ministre, collaborateur de la commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites et exerçant ses fonctions auprès de l'ambassade de France à Berlin (République fédérale d'Allemagne), pendant la durée des travaux de la commission.

Article 2

Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé dans lesquelles peut être placé le fonctionnaire visé par le présent arrêté sont énumérées ci-après :

La présence au poste ;

L'instance d'affectation ;

L'appel par ordre ;

Les congés (de maladie, de maternité ou d'adoption, de paternité et pour obligations militaires).

Article 3

Le fonctionnaire visé par le présent arrêté peut être appelé par ordre pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Cette durée peut être prolongée de trente jours dans le cas de conférences ou de négociations internationales.

Article 4

L'agent visé par le présent arrêté est classé dans le groupe 15 d'indemnité de résidence prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité de résidence.

Article 5

Les droits à congés visés par le présent décret sont ceux fixés par le décret du 26 septembre 2002 et l'arrêté du 26 septembre 2002 susvisés.

L'agent visé par le présent arrêté peut prétendre pour lui-même et pour ses ayants droit, dans les conditions fixées par le décret du 12 mars 1986 susvisé, à la prise en charge des frais occasionnés par un voyage de congé annuel.

Ce droit s'exerce conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la fixation des temps de séjour des agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires.

Article 6

Le fonctionnaire visé par le présent arrêté peut bénéficier, le cas échéant, du supplément familial et des majorations familiales dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

Article 7

L'arrêté du 20 juillet 2000 portant application à un agent contractuel des services du Premier ministre en service à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger et du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 fixant le statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif de nationalité française en service à l'étranger est abrogé.

Article 8

Le directeur des services administratifs et financiers des services du Premier ministre et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er juillet 2003 et sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 21 juin 2004 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019567966

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