La somme mentionnée au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 16 avril 2002 susvisé est composée de l'ensemble des salaires et indemnités perçus au titre de la scolarité à l'Ecole nationale des ponts et chaussées et d'une fraction des frais d'études engagés. Cette fraction, constituée par le droit de scolarité acquitté pour la préparation du titre d'ingénieur diplômé, est arrêtée chaque année par le directeur du personnel, des services et de la modernisation au ministère chargé de l'équipement, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées.
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Arrêté du 2 août 2004
La somme à rembourser au Trésor par les ingénieurs-élèves ou les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, en application de l'article 8 du décret du 16 avril 2002 susvisé, est établie, compte tenu de la durée de service à effectuer en activité ou en détachement en application de ce même article, selon les taux prévus dans le tableau suivant :
TEMPS PASSE AU SERVICE L'ETAT
à compter de la titularisation dans le corps
TAUX
de remboursement applicable
Moins de 3 ans
100 %
Entre 3 ans et moins de 4 ans
65 %
Entre 4 ans et moins de 5 ans
50 %
Entre 5 ans et moins de 6 ans
40 %
Entre 6 ans et moins de 7 ans
30 %
Entre 7 ans et moins de 8 ans
20 %
Lorsque les ingénieurs-élèves ou les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ont souscrit un engagement de servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat, avant leur nomination en qualité d'ingénieurs-élèves des ponts et chaussées, la somme due au Trésor lorsque cet engagement est rompu vient en déduction du montant à payer au Trésor en application de l'article 8 du décret du 16 avril 2002 susvisé.
Le directeur du personnel, des services et de la modernisation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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