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Texte réglementaire

Arrêté du 25 novembre 2002

Numéro
Date du texte
25 novembre 2002
Articles
5
Article 1

Le travail le samedi en dehors du cycle de travail normal du service est compensé sur la base d'un coefficient de récupération fixé à 1,5 et le travail le dimanche et les jours fériés sur la base d'un coefficient de récupération fixé à 2.

Article 2

En période de monte, les temps de présence, nécessaires à la surveillance des équidés, en dehors des heures d'ouverture de la station de monte sont assimilés à des obligations liées au travail imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte conformément à l'article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé. Ils donnent lieu à indemnisation en fonction du nombre de journées sous la forme d'une indemnité de présence responsable.

Article 3

Les déplacements effectués dans le cadre de l'exercice des fonctions, en dehors de la circonscription administrative, sont assimilés à des obligations liées au travail imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte conformément à l'article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé.

Ces temps de déplacement font l'objet des dispositions suivantes :

-une heure de récupération pour un départ avant 7 heures ou un retour entre 20 heures et 22 heures ;

-deux heures de récupération pour un départ avant 5 heures ou un retour après 22 heures ;

-deux heures de récupération pour un départ obligatoire la veille au soir ;

-quatre heures de récupération pour un départ obligatoire le dimanche soir ou un retour le samedi matin.

Article 4

Les personnels chargés de fonctions d'encadrement, les personnels chargés de fonctions de conception bénéficiant d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail et les personnels chargés de fonctions de conception et soumis à de fréquents déplacements de longue durée sont soumis à un régime de décompte journalier du temps de travail.

Ces personnels bénéficient de 20 jours d'aménagement et de réduction du temps de travail.

La liste des agents auxquels peut s'appliquer ce régime de travail est définie annuellement par le chef de service dans la limite des fonctions suivantes :

a) Personnels chargés de fonctions d'encadrement :

-les directeurs nationaux et leurs adjoints ;

-les directeurs interrégionaux ;

-les directeurs et les sous-directeurs d'un dépôt de l'Institut français du cheval et de l'équitation ;

b) Personnels de conception bénéficiant d'une large autonomie : agents de catégorie A exerçant des fonctions de chefs de projet, de chargé de mission, de chargé de conduite de projet technique.

Article 5

Le directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 25 novembre 2002 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019590560

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