Le travail des personnels d'éducation des établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministère de l'éducation nationale est réparti dans le cadre de l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 du code de l'éducation en fonction des périodes de présence ou de congés des élèves.
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Arrêté du 4 septembre 2002
Dans le respect de la durée annuelle de travail, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 40 heures 40 minutes, dont 4 heures hebdomadaires laissées sous la responsabilité des agents pour l'organisation de leurs missions.
Le directeur des personnels enseignants et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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