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Texte réglementaire

Arrêté du 21 janvier 2002

Numéro
Date du texte
21 janvier 2002
Articles
4
Article 1

En application des dispositions de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, les cycles de travail à l'étranger peuvent être hebdomadaires, bimensuels, mensuels, trimestriels ou annuels. Ils sont définis dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté, en concertation avec les agents et en fonction des spécificités du service.

A cet effet, chaque chef de poste diplomatique et consulaire établit, après avis du comité technique ministériel compétent et approbation de la direction générale de l'administration, un règlement intérieur qui fixe le cycle de travail et les horaires de travail en résultant, ainsi que le calendrier prévisionnel et les modalités de prise des jours ARTT.

Article 2

Les bornes hebdomadaires sont de trente heures minimum et de quarante-quatre heures maximum.

Les bornes quotidiennes ainsi que les modalités de repos et de pause doivent respecter les garanties minimales définies à l'article 3 I du décret du 25 août 2000 susvisé.

La durée hebdomadaire en moyenne annuelle ne peut dépasser trente-huit heures trente et ne peut en conséquence générer plus de vingt jours ARTT.

Article 3

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux agents du ministère des affaires étrangères en poste à l'étranger, à l'exception des agents relevant des établissements publics placés sous la tutelle du ministère des affaires étrangères, des établissements soumis au droit local, des agents relevant de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative au personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers et des agents de recrutement local.

Article 4

Le directeur général de l'administration au ministère des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 21 janvier 2002 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019594338

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