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Texte réglementaire

Arrêté du 21 janvier 2002

Numéro
Date du texte
21 janvier 2002
Articles
4
Article 1

En application des dispositions de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, les cyles de travail peuvent être hebdomadaires, bimensuels, mensuels, trimestriels ou annuels. Ils sont définis à l'administration centrale au niveau de chaque direction dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté, en concertation avec les agents et en fonction des spécificités du service.

A cet effet, chaque directeur établit, après avis du comité technique ministériel compétent et approbation de la direction générale de l'administration, un règlement intérieur qui fixe, pour chaque agent, le cycle de travail et les horaires de travail correspondants ainsi que le calendrier prévisionnel et les modalités de prise des jours ARTT.

La pause méridienne, qui n'est pas comprise dans le temps de travail, ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes.

Article 2

Les bornes hebdomadaires sont de trente heures minimum et de quarante-quatre heures maximum, sauf dérogations prévues à l'article 3 II, alinéa b, du décret du 25 août 2000 susvisé.

Les bornes quotidiennes ainsi que les modalités de repos et de pause doivent respecter les garanties minimales définies à l'article 3 I du décret du 25 août 2000 susvisé.

La durée hebdomadaire en moyenne annuelle ne peut dépasser trente-huit heures trente et ne peut en conséquence générer plus de vingt jours ARTT.

Article 3

Les dispositions du présent arrêté sont applicables sans préjudice des mesures spécifiques prises, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 25 août 2000 susvisé, pour l'application des horaires variables.

Article 4

Le directeur général de l'administration au ministère des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 21 janvier 2002 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019594445

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