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Texte réglementaire

Arrêté du 19 avril 2002

Numéro
Date du texte
19 avril 2002
Articles
5
Article 1

Le présent arrêté définit les cycles de travail dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 2

Le cycle de travail de référence applicable est le cycle hebdomadaire.

La durée hebdomadaire du travail est fixée par service ou partie de service ou par nature de fonctions. Elle correspond à des durées qui peuvent être choisies par tranches de 15 minutes entre 36 heures 30 et 38 heures.

Les horaires quotidiens de travail peuvent être soit identiques tous les jours, soit comporter un horaire réduit pour l'un des jours de la semaine, sous réserve des nécessités de service et sans préjudice de la mise en place d'un dispositif d'horaires variables.

Afin que la durée de travail des agents, sur l'année, corresponde à une durée annuelle de travail effectif fixée à 1 607 heures en application de l'article 1er du décret précité, le choix des durées hebdomadaires s'accompagne de la mise en place dans les services de jours d'aménagement et de réduction du temps de travail dits "ARTT" .

Les personnels bénéficient alors de jours de repos conformément au tableau ci-dessous :

REGIME hebdomadaire

CONGES ANNUELS

CONGES

supplémentaires

JOURS ARTT

VOLUME

horaire quotidien

38 heures

25 jours

2 jours

16 jours

7 h 36

37 h 45

25 jours

2 jours

14 jours

7 h 33

37 h 30

25 jours

2 jours

13 jours

7 h 30

37 h 15

25 jours

2 jours

12 jours

7 h 27

37 heures

25 jours

2 jours

10 jours

7 h 24

36 h 45

25 jours

2 jours

9 jours

7 h 21

36 h 30

25 jours

2 jours

7 jours

7 h 18

Article 3

Les horaires de fonctionnement de chaque greffe ou, le cas échéant, de chaque service de greffe sont fixés par le chef de juridiction, après avis du comité technique, en respectant les deux contraintes ci-après :

-les horaires de fonctionnement des services couvrent au moins une amplitude hebdomadaire moyenne de 40 heures, lorsqu'un horaire variable a été mis en place ;

-dans l'hypothèse où une fermeture méridienne du service est instaurée, elle ne peut excéder deux heures.

Les horaires de travail quotidiens de travail des agents sont enfin définis pour permettre une pause méridienne qui ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes. La durée de cette pause n'est pas comprise dans le temps de travail effectif des agents.

Article 4

Dans chaque juridiction, un arrêté du chef de juridiction portant règlement intérieur fixe les conditions de mise en oeuvre du ou des cycles de travail choisis et les horaires de travail en résultant.

Article 5

Le vice-président du Conseil d'Etat et le directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 19 avril 2002 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019596048

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