Le présent arrêté s'applique à l'ensemble des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service, lorsqu'ils exercent dans les services déconcentrés ou établissements relevant du ministère de la jeunesse et des sports, ainsi qu'aux agents exerçant en administration centrale.
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Arrêté du 8 janvier 2002
Pour les personnels exerçant dans les services déconcentrés, les services territoriaux et les établissements, à l'exception de ceux régis par les dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, la réduction du temps de travail s'opère, en application de l'article 1er de ce même décret, suivant la modalité suivante :
Fixation de la durée hebdomadaire de travail, dans le respect de la durée annuelle de référence de 1 607 heures et de quarante-cinq jours de congés annuels et assimilés.
Pour les personnels exerçant dans les services de l'administration centrale, à l'exception de ceux régis par les dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, la réduction du temps de travail s'opère, en application de l'article 1er de ce même décret, selon la modalité suivante :
Fixation de la durée hebdomadaire de travail à 38 heures, dans le respect de la durée annuelle de référence de 1 607 heures et de trente jours de congés annuels et assimilés, auxquels s'ajoutent deux jours de fractionnement et treize jours supplémentaires au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.
Pour les personnels soumis à un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, les heures supplémentaires effectives, réalisées au-delà des bornes horaires hebdomadaires définies dans le cycle de travail, peuvent faire l'objet soit d'une compensation en temps, dans la limite de 40 heures par trimestre, soit d'une indemnisation.
La compensation est décomptée, le cas échéant, en appliquant les coefficients de majoration fixés à l'article 5 du présent arrêté.
La récupération s'opère au plus tard dans le trimestre suivant l'accomplissement du temps supplémentaire, sauf lorsque les nécessités liées à la continuité du service ne le permettent pas. Dans ce cas, les modalités de récupération sont déterminées d'un commun accord entre l'agent et son supérieur hiérarchique.
Lors de l'élaboration de l'emploi du temps des agents, les sujétions de travail liées à la nature des missions ou à l'organisation des horaires de travail donnent lieu à majoration des heures travaillées. Cette majoration s'opère au moyen d'un coefficient multiplicateur selon les modalités suivantes :
a) Pour le samedi matin travaillé, dès lors que les cinq jours, ou le nombre de jours défini par le cycle de travail l'ont déjà été, un coefficient multiplicateur de 1,2 est appliqué, soit 1 heure 12 minutes pour 1 heure effective ;
b) Pour le travail en horaire décalé intervenant avant 7 heures et/ou après 19 heures, et sous réserve d'un travail d'une durée minimum de 2 heures au-delà de ces bornes, un coefficient multiplicateur de 1,2 est appliqué ; soit 1 heure 12 minutes pour 1 heure effective ;
c) Pour le samedi après-midi, le dimanche ou le jour férié travaillé, un coefficient multiplicateur de 1,5 est appliqué ; soit 1 heure 30 minutes pour 1 heure effective ;
d) Pour les interventions de nuit, un coefficient multiplicateur de 1,5 est appliqué ; soit 1 heure 30 minutes pour 1 heure effective.
En outre, lorsqu'une interruption du travail supérieure à 2 heures est imposée dans la journée, 20 minutes sont comptées comme temps de travail effectif. Cette bonification de 20 minutes n'est pas cumulable avec les majorations visées aux a, b, c et d ci-dessus.
Les coefficients de majoration prévus à l'article 5 ne sont pas applicables lorsque la sujétion fait l'objet d'avantages spécifiques qui y sont directement attachés.
Une astreinte peut être mise en place pour les besoins du service durant la semaine, la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés dans les cas suivants :
- pour effectuer des interventions d'urgence sur les bâtiments et les installations ;
- pour effectuer toutes opérations permettant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
- pour permettre le fonctionnement continu des services techniques, notamment informatiques.
Sont notamment susceptibles d'être soumis à astreinte les personnels logés par l'administration par nécessité absolue de service, à l'exception des personnels ouvriers chargés de l'accueil.
Les temps de déplacement effectués dans les heures normales de travail sont inclus dans le temps de travail effectif pour leur durée réelle, dans les conditions suivantes :
- les temps de trajet entre le lieu de travail habituel et un autre lieu de travail désigné par l'employeur ;
- le temps de trajet pour se rendre en mission, compté à partir du lieu de travail ;
- le temps de trajet pour se rendre en mission et lors de déplacements professionnels occasionnels vers un autre lieu de travail désigné par l'employeur, compté à partir du domicile de l'agent, déduction faite du temps de trajet habituel entre le domicile de l'agent et son lieu de travail habituel.
L'arrêté du 26 mai 1996 relatif aux conditions d'aménagement des horaires des personnels techniciens, ouvriers, de service et assimilés exerçant leurs fonctions dans les établissements du ministère de la jeunesse et des sports est abrogé à compter du 1er janvier 2002.
Le directeur du personnel et de l'administration, les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs, les directeurs départementaux de la jeunesse, des sports et des loisirs, les chefs des services territoriaux de la jeunesse et des sports et les directeurs des établissements publics nationaux à caractère administratif relevant du ministère de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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