Le cycle de travail applicable dans les services mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 2 octobre 1985 susvisé, à l'exception du service mentionné au 3° du I de l'article 1er du décret susmentionné, est de 38 heures par semaine (soit une moyenne de 7 h 36 par jour) à compter du 1er janvier 2002.
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Arrêté du 6 décembre 2001
Après avis du comité technique, des cycles dérogatoires ou des durées hebdomadaires différentes peuvent être décidés, par unité administrative homogène, après consultation des personnels concernés selon des formes appropriées.
Un dispositif de contrôle automatisé du temps de travail sera mis en place dans les services de l'administration centrale au plus tard le 1er janvier 2003.
Les horaires variables seront instaurés à la même date.
Un règlement intérieur fixera les modalités de fonctionnement des horaires variables et du dispositif d'enregistrement du temps de travail. Il sera préalablement soumis aux comités techniques paritaires compétents. Il précisera notamment les possibilités de modulation du temps de travail hebdomadaire qui, le cas échéant, pourront être offertes aux agents.
A compter du 1er janvier 2002 et jusqu'à la mise en place d'un système d'enregistrement du temps de travail et des horaires variables, chaque agent optera, avec l'accord de son chef de service, pour l'un des horaires de travail suivants :
Option 1
Du lundi au jeudi : 8 h 30 à 17 heures, avec une pause méridienne minimum de 45 minutes.
Le vendredi : 8 h 30 à 16 h 15, avec une pause méridienne minimum de 45 minutes.
Option 2
Du lundi au jeudi : 9 heures à 17 h 30, avec une pause méridienne minimum de 45 minutes.
Le vendredi : 9 heures à 16 h 45, avec une pause méridienne minimum de 45 minutes.
Option 3
Du lundi au jeudi : 9 h 30 à 18 heures, avec une pause méridienne minimum de 45 minutes.
Le vendredi : 9 h 30 à 17 h 15, avec une pause méridienne minimum de 45 minutes.
En choisissant l'une des options, l'agent pourra, afin de tenir compte de ses contraintes, mentionner une pause méridienne d'une durée supérieure, la fin des obligations de travail journalières étant alors décalée à due concurrence.
En cas de différend sur le choix de l'option ou sur la durée de la pause méridienne, l'agent peut demander que sa situation personnelle soit examinée par la commission administrative paritaire locale de son corps.
Des dérogations à la durée hebdomadaire prévue à l'article 1er ou aux bornes quotidiennes de travail définies à l'article 4 peuvent être accordées aux agents pour tenir compte de leur situation personnelle ou de la spécificité de leur poste, sous réserve des nécessités de service.
Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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