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Texte réglementaire

Arrêté du 29 décembre 2003

Numéro
Date du texte
29 décembre 2003
Articles
4
Article 1

Le montant unitaire de vacation prévue à l'article 2 du décret du 31 décembre 1974 susvisé est fixé à 3,83 euros. Pour chaque rapport, le nombre de vacations ne peut excéder vingt vacations.

Cette limite peut être portée à trente vacations pour 15 % des rapports présentés au cours d'une même année lorsque ceux-ci présentent des difficultés particulières.

Article 2

Le montant total des vacations allouées à un même rapporteur ne peut excéder 347 euros par an. Toutefois, ce montant pourra être porté à 906 euros pour un rapporteur et à 461 euros pour deux autres rapporteurs.

Article 3

L'arrêté du 26 mars 1979 modifié fixant les taux et modalités d'attribution des indemnités allouées aux collaborateurs du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat est abrogé.

Article 4

Le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet le 1er janvier 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 29 décembre 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019596507

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