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Texte réglementaire

Décret n°2008-1044 du 10 octobre 2008

Numéro
2008-1044
Date du texte
10 octobre 2008
Articles
6
Article 1

Le montant de la cotisation forfaitaire mentionnée à l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale est fixé pour les auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale à :

400 € pour l'exercice 2008 ;

500 € pour l'exercice 2009 ;

500 € pour l'exercice 2010 ;

540 € pour l'exercice 2011.

A compter de l'exercice 2012, le montant de cette cotisation est revalorisé conformément à l'évolution annuelle moyenne des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente.

Le nombre de points attribués en contrepartie de cette cotisation forfaitaire est fixé à :

44 pour l'exercice 2008 ;

26,5 pour l'exercice 2009 ;

24,5 à compter de l'exercice 2010.

Article 2

A compter du 1er janvier 2010, la cotisation d'ajustement mentionnée à l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale est fixée pour les auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale à 0,40 % des revenus de l'avant-dernière année définis à l'article L. 645-3 du même code, dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée.

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, la cotisation due par les auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale au titre des deux premières années civiles d'activité est assise sur les mêmes bases forfaitaires que celle due au titre du deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 du même code.

Article 3

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2, le taux de la cotisation d'ajustement mentionnée au même article est fixé à 0,25 % pour l'exercice 2010.

Article 4

Le versement de la cotisation annuelle d'ajustement ouvre droit à l'attribution d'un nombre de points de retraite déterminé comme le rapport entre :

― d'une part, le produit du montant de la cotisation d'ajustement acquittée et du nombre de points acquis au titre de la cotisation forfaitaire mentionné à l'article 1er ;

― et, d'autre part, le montant de la cotisation forfaitaire mentionnée à l'article 1er.

Ce nombre est arrondi au dixième supérieur.

Article 5

I. ― La valeur de service mentionnée au premier alinéa de l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit :

2, 60 € pour l'exercice 2008 et le premier semestre de l'exercice 2009 ;

2, 54 € pour le second semestre de l'exercice 2009 ;

2, 48 € pour l'exercice 2010 ;

2, 42 € à compter de l'exercice 2011.

II.-La valeur de service mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit :

1.S'agissant des points liquidés en 2006 et en 2007 :

2, 60 € pour l'exercice 2008 et le premier semestre de l'exercice 2009 ;

2, 54 € pour le second semestre de l'exercice 2009 ;

2, 48 € pour l'exercice 2010 ;

2, 42 € à compter de l'exercice 2011.

2.S'agissant des points liquidés à compter du 1er janvier 2008 :

a) S'agissant des points acquis au titre des années 1960 à 1975 :

2, 60 € pour l'exercice 2008 et le premier semestre de l'exercice 2009 ;

2, 50 € pour le second semestre de l'exercice 2009 ;

2, 40 € pour l'exercice 2010 ;

2, 30 € à compter de l'exercice 2011.

b) S'agissant des points acquis au titre des années 1976 à 1987 :

2, 60 € pour l'exercice 2008 et le premier semestre de l'exercice 2009 ;

2, 47 € pour le second semestre de l'exercice 2009 ;

2, 33 € pour l'exercice 2010 ;

2, 20 € à compter de l'exercice 2011.

c) S'agissant des points acquis au titre des années 1988 à 1997 :

2, 60 € pour l'exercice 2008 et le premier semestre de l'exercice 2009 ;

2, 37 € pour le second semestre de l'exercice 2009 ;

2, 13 € pour l'exercice 2010 ;

1, 90 € à compter de l'exercice 2011.

d) S'agissant des points acquis au titre des années 1998 à 2005 :

2, 60 € pour l'exercice 2008 et le premier semestre de l'exercice 2009 ;

2, 27 € pour le second semestre de l'exercice 2009 ;

1, 93 € pour l'exercice 2010 ;

1, 60 € à compter de l'exercice 2011.

III.-La valeur de service mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit :

2, 60 € pour l'exercice 2008 ;

1, 20 € pour l'exercice 2009.

A compter de l'exercice 2010, le montant de cette valeur de service est revalorisé conformément à l'évolution annuelle moyenne des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente.

Article 8

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2008-1044 du 10 octobre 2008 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019600598

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