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Texte réglementaire

Arrêté du 28 mars 2002

Numéro
Date du texte
28 mars 2002
Articles
6
Article 1

Les cas dans lesquels il est possible de recourir aux astreintes ouvrant droit à l'indemnité ou à la compensation telles que prévues par le décret du 11 mars 2002 susvisé sont les suivants :

-veille en matière de sécurité des biens et maintenance immobilière des bâtiments et infrastructures ;

-veille en matière de fonctionnement des outils informatiques ;

-veille relative au maintien en état du système de transmission de l'information ;

-veille liée aux activités opérationnelles des forces armées et services et au transport et maintien en état des matériels utilisés à cet effet ;

-veille liée aux besoins de continuité du service.

Par ailleurs, des astreintes peuvent être instaurées dans le cadre d'activités spécifiques à certains services, telles que les campagnes d'essais se déroulant dans les centres d'essais de la direction générale de l'armement ou les activités paramédicales du service de santé des armées, les journées d'appel de préparation à la défense de la direction du service national et de la jeunesse.

Article 2

La nature, la durée maximale, les montants et la compensation en temps de ces astreintes sont fixés conformément au tableau ci-après :

Nature de l'astreinte

Durée maximale de l'astreinte

Indemnité d'astreinte

Repos compensateur

Astreinte de courte durée.

Moins de 6 heures

18 % du salaire horaire à compter du 1er janvier 2002, prime de rendement exclue.

1 heure

Nuit de semaine (autre que celles du samedi, du dimanche ou d'un jour férié).

12 heures

18 % du salaire horaire à compter du 1er janvier 2002, prime de rendement exclue.

2 heures

Jour weed-end ou jour férié (1).

12 heures

18 % du salaire horaire à compter du 1er janvier 2002, prime de rendement exclue.

Une demi-journée

Nuit week-end ou nuit d'un jour férié.

12 heures

18 % du salaire horaire à compter du 1er janvier 2002, prime de rendement exclue.

Une demi-journée

Week-end (2) complet.

60 heures

18 % du salaire horaire à compter du 1er janvier 2002, prime de rendement exclue.

Une journée

Semaine complète, du lundi soir au lundi matin (week-end compris).

108 heures

18 % du salaire horaire à compter du 1er janvier 2002, prime de rendement exclue.

Une journée et demie

(1) Lorsqu'un jour férié est compris dans une période d'astreinte, il ne donne lieu ni à une indemnité ni à une compensation spécifique.

(2) Par week-end, il faut entendre la période comprise entre le vendredi (20 heures) et le lundi (8 heures).

Le choix de l'indemnisation ou du repos compensateur relève de l'autorité hiérarchique.

Article 3

Les interventions qu'un ouvrier est appelé à effectuer sur son lieu de travail au cours de son service d'astreinte constituent du temps de travail effectif, y compris les temps de déplacement.

Article 4

Une circulaire du ministère de la défense fixera les modalités pratiques de mise en oeuvre des astreintes et des interventions.

Article 5

Le paiement de l'indemnité d'astreinte est assuré sur présentation des registres, établis mensuellement, recensant les services d'astreinte effectués.

Article 6

Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 mars 2002 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019637189

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