Le taux des vacations allouées, conformément aux dispositions de l'article R. 794-30 du code de la santé publique, aux membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 794-23, aux membres du conseil scientifique prévu à l'article R. 794-19 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées et aux membres des comités placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire, en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, est fixé à 67 euros.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Arrêté du 19 novembre 2001
Le nombre maximal de vacations pouvant être accordées annuellement est fixé à soixante-dix par personne.
Les dispositions du présent arrêté prennent effet le 1er janvier 2001.
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 19 novembre 2001 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019646208
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com