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Texte réglementaire

Arrêté du 24 août 2004

Numéro
Date du texte
24 août 2004
Articles
7
Article 1

L'épreuve orale de l'examen professionnel prévue à l'article 21 du décret du 19 mars 1998 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade de chargé d'études documentaires principal de 2e classe est organisée dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2

Chaque année, des décisions du ministre chargé de l'équipement fixent, d'une part, l'ouverture de l'examen professionnel, la date de l'épreuve orale, la date d'ouverture et de clôture des inscriptions et, d'autre part, le nombre des emplois de chargé d'études documentaires principal à pourvoir.

Article 3

Sont admis à prendre part à l'épreuve orale de l'examen professionnel les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 21 du décret du 19 mars 1998 susvisé et ayant fait acte de candidature à l'examen professionnel.

Article 4

Un arrêté pris par le ministre chargé de l'équipement fixe pour chaque session la composition du jury.

Le jury comprend au moins quatre membres, titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil ou de conservateur des bibliothèques. Il peut également comprendre des titulaires du grade de chargé d'études documentaires principal. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 5

L'épreuve orale de l'examen professionnel consiste en un entretien de trente minutes avec le jury.

Cet entretien a comme point de départ un exposé de cinq minutes au minimum et dix minutes au maximum sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité de chargé d'études documentaires et, le cas échéant, depuis sa nomination dans un emploi du niveau de la catégorie A.

L'entretien porte notamment :

- sur des questions ressortissant aux attributions du ministère, de l'administration ou de l'établissement auquel appartient le candidat, en activité ou en service détaché ;

- sur des questions posées par le jury et destinées à permettre une appréciation de la personnalité et des connaissances professionnelles du candidat.

Article 6

Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. La note obtenue par chaque candidat est communiquée à la commission administrative paritaire. Peuvent seuls être retenus les chargés d'études documentaires ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

Article 7

Le directeur du personnel, des services et de la modernisation au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 24 août 2004 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019651635

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