La commission commune prévue à l'article 7 (1°) du décret du 19 mars 1998 susvisé, instituée au ministère des affaires étrangères et au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie aux fins de se prononcer sur les demandes de dérogation pour l'accès aux concours externes de recrutement de traducteurs propres à chaque département ministériel présentées par les candidats ne possédant pas un des diplômes ou titres requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente, est soumises aux règles définies ci-après.
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Arrêté du 27 septembre 2000
Le secrétariat de la commission est assuré par le service organisateur du concours.
Le candidat doit déposer sa demande de dérogation lors de l'inscription au concours. Il doit fournir à l'appui de sa demande tous éléments de nature à éclairer la commission en vue de l'examen de la demande de dérogation.
La commission comprend cinq membres titulaires :
- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant, président ;
- un représentant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- un représentant du ministre des affaires étrangères ;
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Un membre suppléant est nommé, dans les mêmes conditions, pour chacun des membres titulaires.
La commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou deux experts choisis en considération de leur compétence en matière de titres et diplômes pour la spécialité de traducteur : il peut s'agir d'un représentant du service de traduction du ministère concerné.
La directrice du personnel, de la modernisation et de l'administration et le directeur des ressources humaines sont, respectivement pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et pour le ministre des affaires étrangères, chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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