Le taux servant au calcul de l'indemnité de séjours d'activités sportives et de loisirs, prévu à l'article 3 du décret du 28 avril 2000 susvisé, est égal à 15 / 10 000 du traitement brut annuel soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 461.
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Arrêté du 28 avril 2000
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2000 et sera publié au Journal officiel de la République française.
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