Les modalités d'évaluation du stage accompli par les professeurs agrégés stagiaires relevant des deux catégories prévues au I de l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 susvisé sont fixées par le présent arrêté.
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Arrêté du 22 août 2005
L'évaluation du stage accompli par les professeurs agrégés stagiaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus, soit dans un institut universitaire de formation des maîtres, soit en situation dans les conditions définies, respectivement, par les articles 2 et 4 de l'arrêté du 22 août 2005 susvisé, est effectuée par un inspecteur général de l'éducation nationale ou, le cas échéant, par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de la discipline de recrutement concernée, désigné par l'inspecteur général de l'éducation nationale, doyen du groupe de la discipline de recrutement concernée. Elle peut, en tant que de besoin, être effectuée par un membre titulaire du corps des professeurs agrégés désigné par l'inspecteur général de l'éducation nationale, doyen du groupe de la discipline de recrutement concernée.
Après avis donné par l'inspecteur général de l'éducation nationale, doyen du groupe de la discipline de recrutement concernée, les résultats de l'évaluation des professeurs agrégés stagiaires, accompagnés des éléments des dossiers dossier de compétences des stagiaires et des appréciations les concernant, prévus aux articles 3, 5-II et, le cas échéant, 6 de l'arrêté du 22 août 2005 susvisé, sont adressés au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué.
Le recteur arrête, par section, éventuellement par option, après avoir recueilli, conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, l'avis de la commission administrative paritaire académique compétente, la liste des professeurs agrégés stagiaires qui, ayant obtenu un avis favorable, sont titularisés en qualité de professeur agrégé, ainsi que la liste des professeurs agrégés stagiaires n'ayant pas obtenu un avis favorable à la titularisation qui sont autorisés à accomplir une seconde et dernière année de stage.
Les professeurs agrégés stagiaires qui ne sont ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente, selon le cas, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps et leur grade d'origine.
Une note de service publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale précise, pour chacune des deux catégories de stagiaires visés à l'article 1er ci-dessus, les conditions dans lesquelles sont organisées les modalités d'évaluation du stage déterminées par le présent arrêté.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux professeurs stagiaires qui effectuent leur stage durant l'année scolaire 2005-2006, quelle que soit l'année au titre de laquelle ils ont passé le concours.
Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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