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Texte réglementaire

Arrêté du 26 septembre 2005

Numéro
Date du texte
26 septembre 2005
Articles
8
Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 29 avril 2002 susvisé aux agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article 2

L'agent remplissant les conditions définies à l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé et qui souhaite l'ouverture d'un compte épargne-temps transmet sa demande, sous couvert de la voie hiérarchique, au service des ressources humaines de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, gestionnaire du compte. Le compte est réputé ouvert au 1er janvier de l'année civile en cours.

Article 3

Le compte épargne-temps est alimenté une fois par an, au moyen d'une demande expresse de son titulaire, adressée au service gestionnaire avant le 31 décembre de l'année en cours.

Article 4

L'agent est informé une fois par an par le service gestionnaire de la situation de son compte épargne-temps. Les droits à congé acquis au titre du compte doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé que le nombre de jours épargnés est d'au moins quarante jours.

A l'issue du délai décennal prévu à l'alinéa précédent, les congés non pris du fait de l'agent sont perdus.

Article 5

L'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu utiliser les jours épargnés sur son compte en bénéficie de plein droit et, s'il le souhaite, de manière continue.

Article 6

Le délai d'information prévu à l'article 8, alinéa 2, du décret du 29 avril 2002 susvisé est d'une durée de deux mois pour une demande de congés portant sur un nombre de jours au plus égal à dix, de trois mois pour une demande de congés d'une durée comprise entre onze jours et six mois et de six mois pour une demande de congés d'une durée de six mois et plus.

L'administration dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître sa réponse à la demande de congé de l'agent.

Article 7

Les jours de congés annuels ou de réduction du temps de travail non pris entre le 1er janvier 2002 et la date de publication du présent arrêté sont inscrits, à la demande expresse de l'agent, au compte épargne-temps ouvert par ce dernier. S'agissant des jours acquis au titre des années 2002, 2003 et 2004, la demande peut être formulée auprès du service gestionnaire dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent arrêté.

Article 8

Le directeur général de l'administration au ministère des affaires étrangères et le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 26 septembre 2005 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019677502

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