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Texte réglementaire

Arrêté du 14 janvier 2003

Numéro
Date du texte
14 janvier 2003
Articles
6
Article 1

Le travail dans les services de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes est organisé selon des cycles hebdomadaires, exceptionnellement bimensuels ou mensuels.

Article 2

La durée annuelle de travail effectif est de 1 607 heures.

Article 3

Les bornes hebdomadaires sont de 30 heures minimum et de 44 heures maximum.

Article 4

Dans le cadre des cycles précités, les bornes quotidiennes, les modalités de repos et de pause doivent respecter les garanties minimales définies à l'alinéa 3-1 du décret du 25 août 2000 susvisé.

Article 5

Aucun cycle de travail ne peut conduire à une durée hebdomadaire moyenne supérieure à 38 h 30.

Article 6

Le premier président de la Cour des comptes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 14 janvier 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019678376

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