Art. 1er. - Le concours institué à l'article 4 du décret du 30 décembre 1992 susvisé comporte les épreuves suivantes :
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Arrêté du 2 décembre 1997
Annexes
I. - Epreuve d'admissibilité
Epreuve écrite sous forme de questionnaires à choix multiple destinée à vérifier, d'une part, les connaissances de base en matière d'orthographe, de grammaire, de vocabulaire et de calcul et, d'autre part, les capacités du candidat à suivre un raisonnement logique (durée : une heure trente minutes ; coefficient 2).
II.-Epreuves d'admission
1° Entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion, la formation et, le cas échéant, l'expérience professionnelle du candidat (durée : quinze minutes ; coefficient 3).
2° Une épreuve d'exercices physiques dont les modalités d'organisation figurent en annexe au présent arrêté (coefficient 1) (1).
Art. 2. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu un total de points au moins égal à 20 après application du coefficient.
Art. 3. - Les candidates enceintes sont dispensées des épreuves physiques. Elles devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Une note égale à la moyenne des notes obtenues par les candidats qui ont subi l'épreuve leur est attribuée après un abattement de deux points. Les mêmes dispositions sont applicables aux candidats victimes d'un accident du travail ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente. Les candidats atteints d'une inaptitude physique temporaire, en possession d'un certificat médical attestant d'une incompatibilité avec la pratique du sport, établi par un médecin assermenté de l'administration, pourront être dispensés de l'épreuve d'exercices physiques. Ils seront crédités de la note 0 sur 20. Si, à la suite d'un accident survenu lors du déroulement des épreuves, un candidat n'a pu se présenter à l'ensemble des exercices choisis, la somme des points obtenus est égale à la moyenne des notes attribuées aux épreuves auxquelles il a participé.
Art. 4. - Le jury, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, est composé comme suit :
- un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, président ;
- quatre fonctionnaires de catégorie A ou B du ministère chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, dont deux au moins exercent les fonctions d'ingénieur du génie sanitaire ou d'ingénieur d'études sanitaires.
Sont, en outre, adjoints au jury :
a) Pour les épreuves d'exercices physiques, un (ou plusieurs) professeur(s) d'éducation physique ;
b) Pour l'ensemble des épreuves, des correcteurs spécialisés.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le jury est présidé par la personne ayant le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé.
Art. 5. - La date d'ouverture du concours, la liste des candidats admis à concourir et la liste des centres d'examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.
Art. 6. - Les demandes d'admission à concourir doivent obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.
Art. 7. - Le jury établit, pour le concours, la liste des candidats admissibles, puis, à l'issue des épreuves d'admission, la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats définitivement admis, ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.
Art. 8. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
(1) Le programme annexé au présent arrêté sera publié intégralement au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité à une date ultérieure. Il sera alors disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.
Citer ce texte
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