Art. 1er. - Le montant de la vacation et celui du plafond annuel de rémunération prévus à l'article 1er du décret du 26 novembre 1997 susvisé sont respectivement fixés à 96 F et 27 840 F.
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Texte réglementaire
Arrêté du 26 novembre 1997
Annexes
Article annexe-2
Article annexe-3
Art. 2. - Le premier président de la Cour des comptes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1997.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
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