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Texte réglementaire

Arrêté du 29 octobre 1997

Numéro
Date du texte
29 octobre 1997
Articles
6
Article 1

Les concours pour le recrutement des huissiers du Trésor public prévus à l'article 6 du décret du 31 mai 1997 susvisé comportent les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission suivantes :

I.-Epreuves écrites d'admissibilité

Epreuve n° 1 (durée : quatre heures ; coefficient 6) : composition sur un sujet d'ordre général relatif aux problèmes politiques, économiques,

financiers ou sociaux du monde contemporain.

Epreuve n° 2 (durée : trois heures ; coefficient 5) :

A.-Concours externe

Composition sur un ou plusieurs sujets donnés et / ou un cas pratique de droit privé.

B.-Concours interne

Une ou plusieurs notes portant sur le programme de droit privé.

Epreuve facultative n° 3 (durée : deux heures ; coefficient 1) :

Traduction en langue française, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien ou russe.

II.-Epreuves orales d'admission

Epreuve n° 1 (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 4) :

A.-Concours externe

Réponse à une question parmi deux tirées au sort par le candidat sur les problèmes politiques, économiques, financiers et sociaux du monde contemporain, suivie d'une conversation avec les examinateurs.

B.-Concours interne

Réponse à une question parmi deux tirées au sort par le candidat sur les missions, l'organisation et le fonctionnement des services déconcentrés du Trésor, suivie d'une conversation avec les examinateurs.

Epreuve n° 2 :

A.-Concours externe

(préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 2)

Interrogation orale à partir d'une question parmi deux tirées au sort par le candidat sur les finances publiques.

B.-Concours interne

(préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 2)

Commentaire d'un texte ou d'un document pouvant comporter des tableaux et / ou des graphes.

Article 2

Si les candidats optent pour l'épreuve facultative de langue étrangère, ils doivent exprimer, dès l'inscription, la langue qu'ils auront choisie.

Ce choix ne peut plus être modifié après la date de clôture des inscriptions.

Article 3

Les épreuves écrites et orales sont notées de 0 à 20.

Sont éliminés de plein droit les candidats ayant obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission. Pour l'épreuve facultative, seuls les points obtenus au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte.

Article 4

Le programme de l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2 des concours externe et interne et le programme de l'épreuve orale d'admission n° 2 du concours externe sont fixés en annexe au présent arrêté (1).

Article 5

L'arrêté du 9 février 1971 modifié fixant le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours pour l'emploi d'agent huissier du Trésor est abrogé pour les concours se déroulant à compter du 1er janvier 1998.

Article 6

Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 29 octobre 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019678741

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