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Texte réglementaire

Arrêté du 25 avril 2003

Numéro
Date du texte
25 avril 2003
Articles
5
Article 1

L'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret du 7 avril 2003 susvisé est organisé, conformément aux dispositions des arrêtés du 27 février 1990, du 19 septembre 2001 et du 26 septembre 1991 susvisés, dans un cadre national, au titre de la session 2003, en une seule session.

Chaque candidat ne peut s'inscrire qu'à un seul examen.

Article 2

L'examen professionnel mentionné à l'article précédent consiste en une épreuve orale d'une durée de trente minutes.

Cette épreuve comprend un exposé présenté par le candidat d'une durée de dix minutes portant sur son expérience professionnelle, notamment dans sa fonction d'enseignant au sein de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury à partir d'une note de présentation (quatre pages maximum) établie par le candidat qui aura été préalablement transmise au jury. Cette note de présentation est remise avant le début des travaux de jury.

Dans ce document, sans annexe, chaque candidat doit décrire son parcours professionnel ainsi que la nature et l'objet de ses fonctions. L'entretien vise à faire préciser les informations contenues dans le document de présentation et à apprécier les pratiques professionnelles du candidat ainsi que ses capacités d'adaptation.

Seuls l'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion de la note de présentation.

Article 3

L'épreuve orale d'entretien avec le jury est notée de 0 à 20. Seuls les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 points après délibération du jury sont déclarés admis.

A l'issue de ses délibérations, le jury dresse, dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats reçus à l'examen professionnel.

Article 4

Le jury est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Pour les sections « enseignement maritime », ce fonctionnaire est proposé par le ministre chargé de la mer.

Les membres du jury sont choisis :

a) Pour l'examen professionnel des conseillers principaux d'éducation, parmi les conseillers principaux d'éducation et parmi les personnalités qualifiées du monde maritime proposées par le ministre chargé de la mer ;

b) Pour l'examen professionnel des professeurs de lycées professionnels agricoles, parmi les professeurs de lycée professionnel agricole, les professeurs certifiés de l'enseignement agricole et les personnalités qualifiées du monde maritime proposées par le ministre chargé de la mer.

Les membres du jury sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 5

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et le directeur des affaires maritimes et des gens de mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 25 avril 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019681850

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