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Texte réglementaire

Décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008

Numéro
2008-1086
Date du texte
23 octobre 2008
Articles
133
Article 1

En tant qu'immeubles au sens de l'article 518 du code civil, les terres de mainmorte ou les fondations mentionnées à l'article 634 du code général des impôts applicable à Mayotte relèvent du régime de l'immatriculation au livre foncier.

Toutefois, ne sont inscrits les droits mentionnés à l'article 2521 du code civil constitués sur ces terres ou fondations que pour autant qu'il n'existe au titre de propriété aucune inscription de nature à mettre celle-ci, d'une manière absolue ou relative, temporaire ou définitive, hors du commerce.

Article 2

Les tombeaux servant de sépultures privées édifiés sur des immeubles immatriculés restent soumis aux coutumes en vigueur à Mayotte. Leur affectation reste régie par celles-ci et leur désaffectation n'a lieu que dans les conditions et sous les réserves qu'elles prévoient.

Article 3

Les droits collectifs d'usage visés au dernier alinéa de l'article 2511 du code civil incluent ceux de passage, de pacage et de cueillette, consacrés par la coutume.

Ils peuvent toujours être convertis, après la constatation de la vivification de ces terres, en un droit individuel de propriété au profit de la personne qui les a mises en valeur. Celle-ci requiert alors l'immatriculation des terres.

Article 4

Quiconque requiert une immatriculation ou une inscription comme mandataire est tenu de justifier de son mandat par la présentation d'une procuration reçue par avocat ou notaire.

Les notaires et avocats désignés comme mandataires sont dispensés de présenter une procuration par écrit.

Article 5

Sauf dispositions contraires, les actes reçus par les officiers publics ou ministériels étrangers et les décisions rendues par les juridictions étrangères ne peuvent être publiés ou constituer le titre d'une inscription d'hypothèque que s'ils ont été légalisés par un fonctionnaire qualifié du ministère français des affaires étrangères et déposés au rang des minutes d'un notaire français ou s'il ont été rendus exécutoires en France. Ils doivent être accompagnés, s'ils sont rédigés en langue étrangère, d'une traduction en français, certifiée conforme soit par le fonctionnaire susvisé, soit par un interprète habituellement commis par les tribunaux.

Article 6

Le livre foncier présente la situation juridique de l'immeuble, telle qu'elle résulte de son immatriculation et de l'inscription ultérieure des mentions consignant successivement la constitution, la modification, la transmission et l'extinction des droits mentionnés à l'article 2521 du code civil, constitués sur l'immeuble.

L'ensemble de ces mentions établit le titre de propriété de l'immeuble auquel elles s'appliquent.

Aucune modification de la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation cadastrale si la décision judiciaire ou l'acte constatant cette modification n'a pas été préalablement mentionné sur le livre foncier.

Sur décision du conservateur de la propriété immobilière, il peut être tenu un registre propre aux immeubles situés dans chaque commune.

Article 7

Les mentions portées sur le livre foncier sont faites conformément aux bordereaux analytiques des actes et pièces justifiant les droits à inscrire. Les bordereaux sont rédigés par les notaires, avocats, huissiers de justice, greffiers, commissaires à l'exécution du plan et autorités administratives ayant dressé les actes ou y ayant concouru. Ils sont déposés en double exemplaire, dont l'un est conservé par le service de la conservation de la propriété immobilière et l'autre est rendu au requérant, après avoir été revêtu par le conservateur d'une mention attestant l'inscription.

Chacun des bordereaux contient les énonciations de l'acte qu'il concerne nécessaires à l'inscription, tels qu'ils sont définis au présent décret.

Le requérant certifie que leur contenu est conforme à l'acte ou au titre en vertu duquel l'inscription du droit est requise. Le conservateur de la propriété immobilière procède à cette inscription au vu du bordereau.

Si un même acte concerne plusieurs propriétés existantes ou à créer par voie de morcellement, il est déposé autant de bordereaux supplémentaires qu'il y a de propriétés en sus de la première. Ils sont certifiés conformes entre eux par le requérant.

La forme du livre foncier et du titre de propriété ainsi que celle des bordereaux analytiques est fixée par le service de la conservation de la propriété immobilière.

Article 8

Le dossier conservé au livre foncier comprend pour chaque titre de propriété :

1° Les actes et pièces de la procédure d'immatriculation, ainsi que les documents réunis à l'occasion de l'établissement du titre de propriété ;

2° Le plan définitif de l'immeuble et, lorsqu'ils ont été requis, les procès-verbaux de bornage qui y sont relatifs ;

3° Les bordereaux analytiques successivement établis à l'appui des inscriptions prises ultérieurement sur le même titre ;

4° Les actes et pièces accompagnant ces bordereaux.

Article 9

Le conservateur de la propriété immobilière tient :

1° Un registre d'ordre des formalités préalables à l'immatriculation ;

2° Un registre des oppositions ;

3° Un registre des dépôts sur lequel il mentionne, jour après jour et par ordre numérique de remise, d'une part, les actes et documents à inscrire et non refusés en application des articles 61, 96, 100, 102, 105, 108, 113 et 116, d'autre part, les actes destinés à être mentionnés en marge des inscriptions non refusées en application de l'article 116. Ce registre est arrêté quotidiennement par le conservateur.

Le conservateur procède aux inscriptions et mentions à la date et dans l'ordre des remises qui lui sont faites.

Chaque année, une reproduction des registres clôturés pendant l'année précédente est déposée sans frais au greffe du tribunal de première instance de Mamoudzou. Elle peut être dématérialisée.

Article 10

Les registres tenus par le conservateur sont cotés à chaque page et paraphés en première et dernière page par le président du tribunal de première instance.

Lorsqu'ils sont tenus sous la forme électronique prévue par l'article 2513 du code civil, ces registres doivent être identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie.

Article 11

Toute mention sur le livre foncier d'une somme d'argent doit être faite en euros ou accompagnée d'une évaluation en euros.

Article 12

Le conservateur de la propriété immobilière est nommé par arrêté du ministre chargé des finances et des comptes publics.

Le siège du service de la conservation de la propriété immobilière de Mayotte est situé à Mamoudzou.

Article 13

Le conservateur est chargé :

1° Des suites à donner aux requêtes d'immatriculation des immeubles et de la formalité de celle-ci sur le livre foncier ;

2° De l'inscription, sur le livre foncier, des droits mentionnés à l'article 2521 du code civil constitués sur les immeubles immatriculés ;

3° De la conservation des actes et plans relatifs aux immeubles immatriculés ;

4° De la communication au public des renseignements en sa possession se rapportant aux immeubles immatriculés.

Article 14

Les contestations survenant entre le conservateur et les requérants sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.

Article 15

Le conservateur indique, sur simple demande écrite satisfaisant aux prescriptions ci-après, la situation sommaire des immeubles appartenant à un même propriétaire, désigné avec ses noms, prénoms et date et lieu de naissance, ou sur lesquels une même personne aurait des droits mentionnés à l'article 2521 du code civil, autres que ceux prévus au i du 1° dudit article.

La demande concerne une personne, un immeuble ou les deux.

S'agissant des inscriptions postérieures à l'entrée en vigueur du présent décret, l'immeuble est désigné dans la demande par sa référence cadastrale (commune, section, numéro). Pour les demandes concernant des inscriptions antérieures à cette date, la référence du titre de propriété est exigée pour obtenir les informations le concernant.

Le conservateur saisi d'une demande concernant un immeuble délivre, outre les inscriptions postérieures à l'entrée en vigueur du présent décret, la copie de l'immatriculation et des inscriptions figurant sur le titre de propriété.

Lorsqu'il est saisi d'une demande personnelle, il ne délivre que les inscriptions postérieures au 1er janvier 2008 concernant la personne objet de la demande.

Les copies de titres immatriculés et d'actes ou décisions inscrits ne peuvent être délivrées que si les références de la formalité sont portées dans la demande.

Les frais dus pour la délivrance des copies et renseignements sont payés d'avance par les requérants.

Article 16

Toute immatriculation d'immeuble ou inscription de droits mentionnés à l'article 2521 du code civil est notifiée à celui qui l'a requise.

Article 17

Sans préjudice du droit qu'a toute personne d'exiger, sous réserve des droits des tiers, la rectification, la modification ou la suppression d'une information inexacte, incomplète ou périmée figurant sur le livre foncier relative à ses biens et à ses droits, le conservateur rectifie d'office sous sa responsabilité les irrégularités provenant de son fait, du fait d'un de ses prédécesseurs ou celles qui proviendraient d'irrégularités constatées, contenues dans des documents ayant servi à l'établissement du titre ou aux inscriptions subséquentes.

Article 18

Hormis les cas prévus par le présent décret, le conservateur ne peut refuser une inscription, radiation, réduction ou modification d'inscription régulièrement demandée ou la délivrance d'un certificat d'inscription ou de non-inscription de celui qui la requiert régulièrement.

Article 19

Des formulaires relatifs à l'établissement des requêtes d'immatriculation des immeubles et d'inscription des droits mentionnés à l'article 2521 du code civil et aux actes les plus usuels sont mis à la disposition du public par le service de la conservation de la propriété immobilière.

Article 20

Les requêtes et déclarations adressées au service de la conservation de la propriété immobilière par une autorité publique sont reçues par ce service, dès lors qu'elles sont dûment signées et revêtues du sceau ou du cachet de cette autorité.

Sont considérées comme autorités publiques pour l'application du présent article, non seulement les administrations de l'Etat, du Département et des communes de Mayotte, mais aussi les représentants des établissements publics.

Article 21

Peuvent requérir l'immatriculation des immeubles au livre foncier :

1° Le propriétaire ou son représentant légal s'il est mineur ou majeur protégé ;

2° L'indivisaire ;

3° Toute personne autorisée à demander l'inscription d'un droit mentionné à l'article 2521 du code civil, si la recevabilité de cette inscription dépend de l'immatriculation préalable de l'immeuble.

Article 22

Les frais d'immatriculation sont supportés par le requérant qui dépose, en même temps que la requête, une provision égale à leur montant présumé.

Le requérant, titulaire d'un droit mentionné à l'article 2521 du code civil autre que le droit de propriété, ou le locataire de l'immeuble peut demander le remboursement de ces frais au propriétaire s'il établit que celui-ci a refusé de satisfaire à son obligation d'immatriculation.

Article 23

La réquisition d'immatriculation ne vise qu'un immeuble composé d'une seule parcelle ou de parcelles formant corps.

Cependant l'immatriculation simultanée d'immeubles contigus ou séparés par des portions du domaine public est toujours possible dans les conditions prévues à l'article 25.

L'immatriculation d'un immeuble est censée comprendre le droit de mitoyenneté d'un mur prévu à l'article 653 du code civil sans qu'il soit nécessaire de le mentionner spécialement.

Article 24

La personne qui requiert l'immatriculation d'un immeuble remet au conservateur de la propriété immobilière qui lui en donne reçu, ou lui transmet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une requête qui comprend :

1° Une déclaration en langue française signée d'elle ou d'un mandataire et contenant :

a) Les éléments d'identification prévus à l'article 64, si le requérant est une personne physique, ou à l'article 65, s'il s'agit d'une personne morale ;

b) La description de l'immeuble ainsi que des constructions, plantations et ouvrages qui s'y trouvent, avec l'indication de sa nature, de sa situation, de sa contenance, de ses limites, de sa désignation cadastrale (section, numéro du plan, s'il y a lieu numéro du lot de copropriété, lieudit ou adresse), conformément à l'extrait cadastral visé au e ou d'après les documents modificatifs du parcellaire cadastral, et du nom sous lequel il est connu ;

c) L'estimation de sa valeur vénale ;

d) Le détail des droits mentionnés à l'article 2521 du code civil, avec mention des nom, prénoms et domicile des ayants cause ;

e) Un extrait cadastral de moins de six mois à la date du jour de la présentation de la requête ;

f) En cas de bornage, l'identité et l'adresse des propriétaires riverains ;

g) La réquisition de procéder à l'immatriculation de l'immeuble ;

h) Une élection de domicile à Mayotte si la personne n'y a pas son domicile réel.

Si le requérant ne sait pas signer, le conservateur certifie le fait au bas de la requête.

2° Les contrats et actes publics ou privés authentiques constitutifs des différents droits énumérés dans la requête. S'ils sont rédigés en langue étrangère, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français selon les modalités prévues à l'article 5.

Article 25

Lorsque plusieurs propriétaires conviennent de provoquer l'immatriculation simultanée d'immeubles contigus ou séparés par des portions du domaine public, les requêtes font connaître, pour chacun des requérants ou groupes de requérants indivis ainsi que pour chaque immeuble intéressé, les renseignements dont la production est exigée à l'article 24.

Elles sont ensuite déposées ensemble au service de la conservation de la propriété immobilière, accompagnées d'une seule et unique réquisition, signée de tous les requérants, et tendant à ce que les procédures soient suivies conjointement.

Article 26

Le conservateur adresse au greffe du tribunal de première instance, en un même envoi, les dossiers des requêtes conjointes relatives aux immeubles ayant donné lieu à des oppositions ou contestations et pour lesquels l'immatriculation ne peut être prononcée que par un jugement, conformément aux articles 48 à 52.

Article 27

Dès réception de la requête, un extrait de la réquisition d'immatriculation est publié, par le conservateur, au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Un avis reproduisant cette publication est notifié par le conservateur au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble et à chacun des titulaires des droits mentionnés dans la réquisition d'immatriculation. Les accusés de réception et les minutes des notifications sont annexés par le conservateur au dossier de la procédure.

Article 28

Le maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble dont l'immatriculation est requise fait procéder à l'affichage de l'extrait de la réquisition dans les locaux de la mairie. L'exécution de la mesure d'affichage est attestée par un certificat transmis, sans délai, par le maire au conservateur.

Article 29

En cas de vente devant les tribunaux prévue à l'article 2511 du code civil, l'immatriculation préalable à l'adjudication est obligatoirement requise :

― en matière de saisie, par le créancier poursuivant ;

― en matière de licitation, par l'un des colicitants ;

― pour les biens du mineur et du majeur protégé, par leurs représentants légaux.

Les frais de l'immatriculation sont avancés par le requérant et leur montant est compris parmi les dépenses à supporter par l'adjudicataire en sus du prix principal.

Article 30

Le tribunal subordonne la vente à l'immatriculation préalable, à peine de nullité de celle-ci.

Article 31

En matière de saisie, la réquisition d'immatriculation est établie au nom du saisi par le créancier poursuivant ou son défenseur, qui y joint une copie conforme du commandement valant saisie immobilière.

Le commandement est visé par le conservateur aux fins d'inscription sur ses registres. Le visa et le dépôt de la réquisition sont effectués simultanément à peine de refus de l'inscription.

Article 32

Tous les documents de nature à faire connaître les droits mentionnés à l'article 2521 du code civil existant sur l'immeuble et qui pourraient se trouver entre les mains du créancier poursuivant ainsi que, en cas de saisie immobilière, le commandement de payer valant saisie sont déposés aux fins d'inscription à l'appui de la réquisition.

Article 33

Les délais de la procédure de saisie immobilière sont suspendus jusqu'à l'expiration du délai imparti pour la production des oppositions.

Article 34

L'adjudication ne peut avoir lieu qu'après la décision définitive sur l'immatriculation.

Au cas où la décision modifie la consistance ou la situation juridique de l'immeuble, définies par le cahier des conditions de vente, le créancier poursuivant est tenu de faire annexer un rectificatif à ce cahier pour procéder à l'adjudication.

Article 35

Dans le mois qui suit la publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture de l'extrait de la réquisition, le requérant désigne à ses frais un géomètre expert chargé de procéder au bornage de l'immeuble à immatriculer.

Pour les requêtes mentionnées à l'article 25, les opérations de bornage sont confiées à un même géomètre.

Article 36

La date des opérations de bornage est portée par le géomètre à la connaissance du public au moins un mois à l'avance au moyen d'avis affichés à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble à borner et dans les locaux de la mairie de la commune de la situation de l'immeuble.

Le conservateur peut assister ou se faire représenter aux opérations de bornage.

Sont invités, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, à assister aux opérations de bornage ou s'y faire représenter par un mandataire :

― la personne qui requiert l'immatriculation ;

― le propriétaire s'il ne requiert pas l'immatriculation ;

― chacun des propriétaires limitrophes de l'immeuble à immatriculer, nommément désignés conformément au f du 1° de l'article 24.

Les pièces justificatives de l'accomplissement de ces formalités sont annexées au procès-verbal de bornage joint au dossier d'immatriculation.

Pour les requêtes mentionnées à l'article 25, les opérations de bornage sont fixées à la même date.

Article 37

Le géomètre effectue, à la date fixée, en présence des personnes mentionnées à l'article 36, les opérations de bornage.

Ces opérations comportent la reconnaissance et la fixation des limites par bornes ou par limites naturelles.

En cas de contestations s'élevant entre le requérant et l'un ou plusieurs des propriétaires riverains ou d'autres personnes ayant intérêt au bornage, le géomètre enregistre les déclarations des réclamants et les réponses des intéressés.

Article 38

Le procès-verbal du géomètre chargé du bornage mentionne :

1° La date, le jour, l'heure et le lieu des opérations de bornage ;

2° Ses nom, prénoms et qualité, avec le rappel de sa prestation de serment ;

3° Les nom, prénoms, qualité et domicile des propriétaires limitrophes de l'immeuble à borner ou de leurs mandataires, qui ont assisté à ces opérations ;

4° La description des limites reconnues avec mention de la longueur des côtés, chacun des sommets du polygone formé par l'immeuble étant désigné par un numéro d'ordre, la contenance de l'immeuble et, le cas échéant, celle de chaque parcelle ;

5° L'énonciation sommaire de la nature et de la consistance de l'immeuble ;

6° La déclaration qu'il ne s'est produit aucune contestation ;

7° Dans le cas des contestations visées au dernier alinéa de l'article 37, les nom et qualité de leurs auteurs et leurs motifs. Le procès-verbal est alors dénommé « procès-verbal de bornage négatif ».

Le procès-verbal, après clôture, est signé par le géomètre.

Article 39

Si, pour une raison de force majeure, il ne peut être procédé aux opérations de bornage à la date initialement prévue, le géomètre arrête une nouvelle date pour y procéder.

Il informe les personnes mentionnées à l'article 36 au moyen d'avis adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, au moins vingt jours avant celui au cours duquel les opérations de bornage seront réalisées.

La date nouvellement retenue est portée à la connaissance du public au moins vingt jours à l'avance selon les modalités prévues au premier alinéa du même article.

Article 40

Dès l'achèvement du bornage, il est dressé un plan de l'immeuble et il est procédé aux opérations nécessaires à son rattachement aux points de triangulation les plus voisins ou à des points fixes convenablement choisis, susceptibles eux-mêmes d'être rattachés à cette triangulation.

Article 41

Lorsque le bornage d'un immeuble n'a pu être effectué, par la faute du requérant, dans un délai maximum d'un an, le conservateur constate la péremption de la requête en immatriculation, après une sommation sans frais notifiée au requérant et restée sans effet dans le mois qui suit sa notification. Cette constatation est notifiée par le conservateur aux intéressés, notamment aux opposants, s'il en existe. Il en est de même lorsque le requérant renonce, en cours de procédure, à poursuivre l'immatriculation qu'il a requise.

Article 42

Le procès-verbal de bornage et le plan de l'immeuble sont remis, dès que possible, par le géomètre chargé des opérations de bornage au conservateur, qui relève au registre des oppositions les mentions relatives aux contestations élevées lors de ces opérations.

L'avis de clôture du bornage est ensuite publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture par le conservateur.

Article 43

Lorsque le propriétaire d'un immeuble à immatriculer renonce, en accord avec les propriétaires limitrophes, au bornage, il en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, le conservateur de la propriété immobilière.

Sont jointes à cette correspondance les lettres d'accord de chaque propriétaire riverain, qui mentionnent leurs nom, prénoms, qualité et domicile.

En cas de renonciation le jour des opérations de bornage, le propriétaire de l'immeuble et les propriétaires limitrophes en font état dans un procès-verbal établi par le géomètre chargé du bornage.

La renonciation est publiée par le conservateur au Recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 44

Du jour de la publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture de l'extrait de la réquisition d'immatriculation prescrite par l'article 27 jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la publication au même recueil de l'avis de clôture de bornage, les personnes intéressées peuvent intervenir en la procédure :

1° Par opposition, en cas de contestation sur l'existence ou l'étendue du droit de propriété du requérant ou sur les limites de l'immeuble ;

2° Par demande d'inscription, en cas de prétentions élevées relativement à l'exercice d'un droit mentionné à l'article 2521 du code civil, susceptible de figurer au titre de propriété à établir.

Les oppositions ou demandes d'inscription sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé adressée au conservateur et transcrites par ses soins sur le registre des oppositions ou par déclarations faites au moment de l'établissement du procès-verbal de bornage et reproduites également sur ce registre. Elles contiennent l'indication des nom, prénoms, domicile des intervenants, les causes de l'intervention et l'énoncé des actes, titres ou pièces sur lesquels celle-ci s'appuie, sous peine d'irrecevabilité notifiée par le conservateur aux personnes intéressées.

Les frais d'opposition sont payés d'avance par l'opposant.

Dans le cas prévu à l'article 43, le délai pour présenter une opposition ou une demande d'inscription prend fin à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la renonciation aux opérations de bornage.

Article 45

Postérieurement au dépôt de la requête d'immatriculation, les contestations intéressant directement l'immeuble et les constitutions de droits mentionnés à l'article 2521 du code civil ne peuvent être introduites ou invoquées que par voie d'opposition ou par la demande d'inscription prévue à l'article précédent.

Article 46

Le conservateur notifie, sans délai, au requérant les mentions inscrites au registre des oppositions.

Le requérant peut, dans le délai de deux mois après l'expiration du délai prévu pour la réception des oppositions, apporter au conservateur la preuve de la mainlevée en la forme authentique des oppositions et des demandes d'inscription, lui déclarer y acquiescer ou lui faire connaître son refus d'acquiescement et l'impossibilité pour lui d'obtenir la mainlevée. Il verse d'avance les mêmes frais que ceux prévus à l'article 44.

A l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, après avoir vérifié la régularité de la requête et les titres qui y sont annexés, constaté l'accomplissement des prescriptions visant à assurer la publicité de la procédure en même temps que l'absence d'oppositions ou de demandes d'inscription au registre ou que mainlevée en la forme authentique en a été donnée ou que le requérant y a acquiescé, le conservateur procède à l'immatriculation de l'immeuble au livre foncier.

Article 47

Le titre de propriété comprend la description de l'immeuble avec l'indication de sa nature, situation, consistance, contenance, désignation cadastrale (section, numéro du plan, numéro du lot s'il y a lieu, lieudit ou adresse) et les abornements, la désignation du propriétaire conformément au a du 1° de l'article 24 et l'inscription des droits mentionnés à l'article 2521 du code civil existant sur l'immeuble.

Article 48

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 2520 du code civil, le tribunal de première instance est saisi par la transmission par le conservateur de la requête d'immatriculation. L'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables en matière gracieuse.

Une expédition, visée par le juge, de l'ordonnance prononçant l'immatriculation, commandant l'exécution de formalités complémentaires, demandant la production de justifications supplémentaires ou rejetant la demande, est transmise au conservateur aussitôt après l'expiration du délai d'appel si cette voie de recours n'est pas exercée. Elle s'accompagne du dossier et du certificat de non-appel.

Article 49

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 2520 du code civil, le tribunal de première instance est saisi par la transmission par le conservateur de la requête d'immatriculation et des oppositions ou demandes d'inscription.

Le tribunal met les intervenants en demeure de lui faire parvenir un mémoire au soutien de leur intervention dans un délai maximum d'un mois. A défaut de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai imparti, le tribunal déclare la réclamation non avenue.

Le mémoire de l'intervenant contient tous les moyens invoqués par son auteur et s'accompagne des titres et pièces sur lesquels ils sont fondés. Le tribunal invite le requérant à l'immatriculation à prendre connaissance de la requête au greffe et à y répondre par un mémoire, en tant que de besoin, dans un délai d'un mois.

Les parties sont avisées de la date de l'audience publique un mois au moins avant le jour de celle-ci. Elles peuvent présenter au tribunal, par elles-mêmes ou par mandataire, leurs observations orales ou écrites, mais seulement sur les points développés dans les mémoires.

Article 50

Si le jugement n'est pas frappé d'appel, le dossier de l'affaire est retourné au conservateur par le greffier du tribunal de première instance, aussitôt après l'expiration du délai d'appel prévu à l'article 51, avec une expédition du jugement visée par le président et un certificat de non-appel. Le conservateur se conforme au jugement pour établir, s'il y a lieu, le titre de propriété, après rectification, en tant que de besoin, du bornage et du plan.

133 articles en vigueur

Citer ce texte

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