Une indemnité de fonctions et de résultats peut être attribuée, dans les conditions définies par le présent décret, aux personnels appartenant au corps des attachés d'administration de l'aviation civile et aux attachés principaux détachés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile en fonction au sein de la direction générale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France, régis par les décrets susvisés.
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Décret n°2008-1096 du 28 octobre 2008
L'indemnité de fonctions et de résultats attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret comprend deux éléments cumulables et modulables :
― une indemnité de fonctions fixée par référence à leur grade ou emploi ;
― un complément fonctionnel différencié suivant les fonctions exercées, classées en six niveaux selon des critères de responsabilité, d'expertise, de sujétion ou de contrôle et définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Ces critères peuvent se cumuler.
Les modalités d'attribution et les montants annuels de référence de l'indemnité de fonctions et du complément fonctionnel sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.
Les montants individuels de l'indemnité de fonctions et du complément fonctionnel sont fixés chaque année par décision du ministre chargé de l'aviation civile en fonction des résultats de la procédure d'évaluation individuelle et de la manière de servir.
Le montant attribué à chaque agent est modulable dans la limite de plus ou moins 25 % du montant de référence de son grade ou emploi pour ce qui concerne l'indemnité de fonctions, et de plus ou moins 7,5 % du montant de référence mentionné à l'article précédent pour ce qui concerne le complément fonctionnel.
Les agents en fonction dans les sites précisés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique peuvent bénéficier d'une majoration de l'indemnité de fonctions et de résultats. Cette majoration est calculée selon un pourcentage du montant de référence de la part liée à l'indemnité de fonctions à hauteur de 4,5 % pour les conseillers d'administration de l'aviation civile, de 6 % pour les attachés principaux d'administration de l'aviation civile et de 6,5 % pour les attachés d'administration de l'aviation civile.
Un supplément d'indemnité de fonctions et de résultats peut être accordé, sur décision du ministre chargé de l'aviation civile, au regard de l'expérience acquise dans l'exercice de fonctions d'encadrement ou de fonctions attestant la maîtrise d'une technicité particulière.
Le montant du supplément d'indemnité de fonctions et de résultats est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.
L'indemnité de fonctions et de résultats et, le cas échéant, le supplément d'indemnité de fonctions et de résultats ainsi que la majoration de l'indemnité de fonctions et de résultats sont versés mensuellement.
L'indemnité de fonctions et de résultats n'est pas cumulable avec la prime d'activité prévue par le décret du 28 octobre 1970 susvisé au bénéfice de laquelle peuvent prétendre les attachés principaux de l'aviation civile détachés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile.
L'application du présent décret est exclusive de l'application du décret du 6 février 1950 susvisé et des décrets du 14 janvier 2002.
L'indemnité de fonctions et de résultats est exclusive de l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé des transports et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2008 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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