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Texte réglementaire

Décret n°2008-1103 du 28 octobre 2008

Numéro
2008-1103
Date du texte
28 octobre 2008
Articles
16
Article 1

Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables à l'emploi de conseiller d'administration du ministère de la justice.

Article 2

Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de conseiller d'administration du ministère de la justice peuvent exercer leurs fonctions au sein de l'administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés du ministère de la justice et dans les établissements publics administratifs sous sa tutelle.

Ils sont chargés de fonctions d'animation, de coordination, d'expertise, de conseil, d'évaluation ou d'inspection comportant l'exercice de responsabilités particulièrement importantes.

Les conseillers d'administration occupant un emploi doté de l'échelon spécial sont chargés d'assurer ou de participer à la direction de services, ou d'exercer des fonctions d'animation, de coordination, de conseil ou d'expertise impliquant un haut niveau de qualification.

Article 3

Le nombre d'emplois de conseiller d'administration du ministère de la justice ainsi que celui des emplois dotés de l'échelon spécial sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

La liste et la localisation de ces emplois sont fixées par arrêté du ministre de la justice. Cette liste est révisée au moins tous les cinq ans.

La création d'emplois de conseiller d'administration au sein d'un établissement public administratif sous tutelle est subordonnée à l'avis du comité technique central de l'établissement considéré.

Article 4

Peuvent être nommés dans un emploi de conseiller d'administration du ministère de la justice les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 1015 et justifiant d'au moins dix ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont trois ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.

Article 5

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de conseiller d'administration du ministère de la justice faisant partie des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis au statut spécial défini par l'ordonnance du 6 août 1958 susvisée et aux dispositions du titre VII du décret du 21 novembre 1966 susvisé.

Article 6

L'emploi de conseiller d'administration du ministère de la justice comporte neuf échelons et un échelon spécial. La durée du temps passé pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an et six mois pour les deux premiers échelons, à deux ans pour les troisième, quatrième, cinquième et sixième échelons et à deux ans et six mois pour les septième et huitième échelons. Pour le passage à l'échelon spécial, le temps à passer au neuvième échelon est de deux ans et six mois.

Article 7

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de conseiller d'administration du ministère de la justice sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi de conseiller d'administration du ministère de la justice, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 6 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que leur procure l'avancement audit échelon.

Les fonctionnaires occupant un emploi de conseiller d'administration du ministère de la justice perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

Article 8

Les conseillers d'administration du ministère de la justice sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, le cas échéant, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement public d'affectation, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder dix ans dans le même emploi.

Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article 9

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de conseiller d'administration du ministère de la justice peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut, sur sa demande, lui être accordée, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un agent se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

Article 10

Sauf dans le cas du renouvellement du fonctionnaire occupant un emploi de conseiller d'administration du ministère de la justice pour une nouvelle durée, toute nomination dans l'emploi de conseiller d'administration du ministère de la justice est précédée de la publication d'un avis de vacance sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique.

Article 11

Les fonctionnaires nouvellement nommés dans un emploi de conseiller d'administration du ministère de la justice suivent une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions dans l'année qui suit leur nomination. Les modalités de cette formation sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 12

Les conseillers d'administration du ministère de la justice régis par le décret n° 2002-553 du 29 avril 2002 relatif à l'emploi de conseiller d'administration du ministère de la justice, qui occupent un des emplois mentionnés à l'article 3 du présent décret, sont maintenus dans ces fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir dans l'emploi de conseiller d'administration du ministère de la justice. Ils sont classés dans cet emploi à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites que celles fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 7 du présent décret.

Article 13

Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi de conseiller d'administration du ministère de la justice en application des dispositions de l'article 12 ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans les mêmes fonctions que pour une nouvelle période d'une durée maximale de cinq ans.

A l'issue de cette nouvelle période, lorsqu'un fonctionnaire se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut, sur sa demande, lui être accordée, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un agent se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

Article 14

Jusqu'au 1er janvier 2009, peuvent être nommés dans un emploi de conseiller d'administration du ministère de la justice, outre les fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées à l'article 4 du présent décret, les attachés du ministère de la justice qui justifient de dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont deux ans au moins dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.

Les intéressés sont classés conformément aux dispositions de l'article 7.

Article 16

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel, à l'exception de son article 3.

Article 17

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

16 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2008-1103 du 28 octobre 2008 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019706056

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