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Texte réglementaire

Arrêté du 21 octobre 2008

Numéro
Date du texte
21 octobre 2008
Articles
23
Article 1

Les concours prévus à l'article 5 du décret du 24 janvier 1990 susvisé pour le recrutement des conseillers principaux d'éducation de l'enseignement agricole sont organisés selon les modalités définies par le présent arrêté.

Le nombre de places offertes aux concours externe, interne et, le cas échéant, au troisième concours, et la date de clôture des registres d'inscription sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.

Article 2

Le concours externe comporte deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission.

Le règlement particulier de chacune de ces épreuves d'admissibilité et d'admission de ce concours est précisé à l'annexe I du présent arrêté.

L'une des deux épreuves d'admission est un entretien avec le jury.

Article 3

Le concours interne comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

L'épreuve d'admissibilité consiste en l'évaluation d'un dossier établi par les candidats en vue de la reconnaissance des acquis de leur expérience professionnelle (coefficient 1). Outre le respect des consignes, la présentation et l'expression écrite, le jury apprécie la valorisation de l'expérience professionnelle des candidats.

Le jury évalue la capacité de réflexion et les compétences du candidat attendues au regard du profil de poste.

Article 3-1

En vue de cette évaluation, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au service organisateur à une date fixée par l'administration. Le modèle de ce dossier ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.

Ce dossier comporte notamment une description par le candidat de son expérience au regard du profil recherché. Cette description comprend deux parties.

Article 3-2

Dans la première partie, le candidat décrit, en trois pages dactylographiées maximum, les responsabilités qui lui ont été confiées durant les différentes étapes de son parcours professionnel dans le domaine de l'éducation et de la gestion d'un service d'éducation et de surveillance en formation initiale (collège, lycée, apprentissage), et les acquis qui en sont résultés.

Le candidat développe dans la seconde partie, en sept pages dactylographiées maximum, l'une de ses réalisations relative à une situation éducative et à la gestion des groupes d'apprenants, étendue à la prise en compte de la diversité des élèves, ainsi qu'à l'exercice de la responsabilité éducative et à l'éthique professionnelle. Il met en évidence les objectifs ainsi que les résultats obtenus et commente les choix qu'il a effectués.

Article 3-3

Le jury attribue à chaque dossier une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant. A l'issue de cette évaluation, le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats dont les dossiers ont obtenu une note au moins égale à 8 sur 20.

Article 3-4

L'épreuve orale d'admission, d'une durée maximale de cinquante minutes (coefficient 4), doit permettre au jury de vérifier que les candidats possèdent les connaissances, aptitudes et compétences pour exercer les fonctions normalement dévolues aux conseillers principaux d'éducation.

Cette épreuve comporte deux parties :

La première partie, d'une durée maximale de vingt-cinq minutes, débute par un exposé au cours duquel le candidat présente son analyse sur une des deux questions tirées au sort (préparation : une heure). Cette question peut s'appuyer, le cas échéant, sur un ou plusieurs documents. La question porte sur les thèmes de l'éducation et de l'enseignement agricole. L'exposé, d'une durée de dix minutes maximum, est suivi d'un entretien avec le jury.

La seconde partie, d'une durée maximale de vingt-cinq minutes, consiste en un échange avec le jury sur le parcours professionnel et les activités du candidat et vise à évaluer les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet échange, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle d'une durée de cinq minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat pour l'épreuve d'admissibilité.

Article 3-5

Le jury attribue à cette épreuve une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant.

Article 3-6

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse la liste des candidats admis classés par ordre de mérite. Il établit, le cas échéant, une liste complémentaire. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note inférieure à 9 sur 20 à l'épreuve orale.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.

Article 3-7

La composition du jury du concours interne est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 4

Le troisième concours comporte les épreuves suivantes :

A. - Epreuve écrite d'admissibilité

L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en l'analyse d'une situation pouvant se présenter dans un établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, la recherche et la proposition de solutions (durée : quatre heures ; coefficient 3).

B. - Epreuve orale d'admission

L'épreuve orale d'admission consiste en la présentation par le candidat des acquis de son expérience professionnelle en relation avec les fonctions de conseiller principal d'éducation (durée de l'épreuve : cinquante-cinq minutes maximum ; coefficient 3).

L'objectif de cette épreuve est de permettre d'apprécier l'aptitude du candidat à mettre en relation son expérience professionnelle avec son futur métier.

L'épreuve prend appui sur un dossier qui comporte les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté et qui doit être transmis par le candidat à une date figurant dans l'arrêté d'ouverture du concours. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible sur le site internet du ministre chargé de l'agriculture.

Après une présentation par le candidat de son expérience professionnelle d'une durée maximale de quinze minutes, le jury interroge le candidat sur son dossier et sur les savoir et savoir-faire liés à son parcours professionnel et, en particulier le cas échéant, sur le lien entre connaissances théoriques et pratiques professionnelles afférentes, pendant une durée maximale de quarante minutes.

Article 5

Le ministre chargé de l'agriculture fixe la date des épreuves, les modalités d'inscription et arrête la liste des candidats autorisés à subir les épreuves des concours considérés.

Article 6

Pour le concours externe et le troisième concours, le jury est composé :

― d'un président choisi parmi les inspecteurs généraux de l'agriculture ou les personnels affectés au Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux sur un emploi d'inspecteur général, d'inspecteur ou d'inspecteur adjoint mentionné à l'article 10 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services ou les administrateurs de l'Etat affectés dans ce même service ou les ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts ou les inspecteurs de l'enseignement agricole à compétence générale ;

― de membres choisis parmi les chefs d'établissement d'enseignement, les personnels enseignants et d'éducation et les spécialistes de l'éducation ou de la vie scolaire relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche ;

― d'au minimum une personne extérieure aux services du ministère de l'agriculture et de la pêche qualifiée en matière d'éducation, de formation des jeunes ou de vie scolaire.

Le ministre chargé de l'agriculture arrête la composition du jury du concours externe et du troisième concours et nomme leurs membres.

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents mentionnées au présent article est désigné sans délai par le ministre pour le remplacer.

Article 7

Les épreuves du troisième concours sont notées de 0 à 20. Les notes inférieures ou égales à 5 aux épreuves orales d'admission, avant application des coefficients, sont éliminatoires.

Article 8

Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d'épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.

Article 9

A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, le jury fixe, pour le concours externe et le troisième concours, par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves orales d'admission.

Article 10

A l'issue des épreuves orales d'admission et après délibération, le jury dresse, pour le concours externe et le troisième concours, la liste par ordre de mérite des candidats admis en fonction du nombre total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves après application des coefficients. Il dresse une liste complémentaire pour le concours externe et le troisième concours.

En cas de partage des voix, la voix du président du jury est prépondérante.

Lorsque plusieurs candidats ont le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée :

― à la première épreuve d'admission pour les concours externe ;

― à l'épreuve unique d'admission pour le troisième concours.

Article 11

L'arrêté du 26 septembre 1991 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement de conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole est abrogé.

Article 12

Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter des concours organisés au titre de la session 2010.

Article 13

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

MODALITÉS D'ÉPREUVES DU CONCOURS EXTERNE

Le concours externe comporte deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission.

A. - Epreuves d'admissibilité

1° Composition

L'épreuve permet de vérifier :

- la maîtrise des connaissances scientifiques en sciences humaines et sciences de l'éducation, en histoire, philosophie et sociologie de l'éducation, en psychologie de l'enfant et de l'adolescent ainsi que dans le domaine des sciences cognitives et des processus d'apprentissage. En outre, le candidat doit faire preuve de sa connaissance du système éducatif et de ses enjeux ainsi que des dispositifs pédagogiques et éducatifs ;

- la capacité du candidat à mobiliser ses connaissances pour traiter un sujet relatif aux grands enjeux de l'éducation, des évolutions et réformes du système éducatif en analysant notamment leurs conséquences sur le fonctionnement de l'établissement scolaire, le travail de l'équipe éducative et les rapports des élèves aux apprentissages.

Durée : cinq heures ; coefficient 2.

L'épreuve est notée sur 20. Toute note égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

2° Analyse d'une situation éducative

L'épreuve place le candidat en situation d'élaborer un projet en réponse à l'analyse d'une situation éducative dans un contexte précis. Le sujet prend appui sur un dossier documentaire élaboré par le jury et comportant des documents de nature variée (réglementaire, scientifique, document relatif à un contexte spécifique d'établissement…).

Le candidat doit montrer sa capacité à :

- exploiter les documents constitutifs du dossier ;

- exercer un regard critique ;

- élaborer et développer les éléments d'une problématique ;

- concevoir et développer un projet structuré et cohérent répondant à la problématique éducative posée par le sujet ;

- se positionner au sein d'une équipe pédagogique et éducative.

Le candidat doit justifier ses choix à partir des éléments tirés de l'analyse du dossier documentaire et en mobilisant ses connaissances, les exposer de manière construite et précise, et démontrer sa capacité à se mettre en situation dans les conditions d'exercice du métier de conseiller principal d'éducation.

Il est attendu du candidat qu'il mobilise ses connaissances, le cas échéant ses expériences professionnelles et, en particulier celles relatives au contexte institutionnel, dans ses différentes dimensions (classe, vie scolaire, équipes pédagogiques et éducatives, établissement, institution scolaire, société).

Durée : cinq heures ; coefficient 2.

L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

B. - Epreuves d'admission

1° Epreuve à partir d'un sujet et d'un dossier

L'épreuve prend appui sur un sujet proposé par le jury, accompagné d'un dossier qui permet au candidat de dégager une problématique et l'éclaire sur la question de politique éducative soulevée. Le traitement du sujet prendra en compte le contexte d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole.

L'épreuve permet d'évaluer l'aptitude du candidat à conseiller le chef d'établissement et la communauté scolaire dans la mise en place de la politique éducative de l'établissement et à proposer un projet d'actions. Elle évalue aussi sa capacité à se situer dans un collectif professionnel et sa connaissance des liens entre la vie scolaire et la formation de l'élève.

Le jury apprécie la capacité du candidat à mobiliser ses connaissances, sa capacité d'analyse du dossier documentaire et des situations professionnelles qu'il aura observées ou vécues, son aptitude à s'approprier les compétences professionnelles attendues d'un conseiller principal d'éducation telles qu'elles sont définies par l'arrêté du 13 juillet 2016 modifié relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation au sein de l'enseignement agricole.

Le candidat doit également faire la preuve de ses capacités d'écoute et communication. Le candidat dispose de vingt minutes pour exposer son analyse de la situation professionnelle et proposer un projet de réponse à la problématique soulevée. La forme que devra prendre ce projet est indiquée dans le sujet.

L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

Durée de préparation : une heure ; durée de l'épreuve : une heure (exposé : vingt minutes ; entretien : quarante minutes).

Coefficient 5.

En vue de l'entretien avec le jury, le candidat admissible adresse une fiche individuelle de renseignement au service gestionnaire du concours, au plus tard quinze jours après la date de publication des résultats d'admissibilité.

2° Epreuve d'entretien

L'épreuve d'entretien avec le jury porte sur la motivation du candidat et son aptitude à se projeter dans son futur métier de conseiller principal d'éducation dans l'enseignement agricole.

L'entretien comporte une première partie d'une durée de vingt minutes débutant par une présentation, d'une durée de cinq minutes maximum, par le candidat des éléments de son parcours et des expériences qui l'ont conduit à se présenter au concours en valorisant ses travaux de recherche, les enseignements suivis, les stages, l'engagement associatif ou les périodes de formation à l'étranger. Cette présentation donne lieu à un échange avec le jury.

La deuxième partie de l'épreuve, d'une durée de quarante minutes, doit permettre au jury, au travers de deux mises en situation professionnelle en lien avec la vie scolaire, d'apprécier l'aptitude du candidat à :

- s'approprier les valeurs de la République, dont la laïcité, et les exigences du service public (droits et obligations du fonctionnaire dont la neutralité, lutte contre les discriminations et stéréotypes, promotion de l'égalité, notamment entre les filles et les garçons, etc.) ;

- faire connaître et faire partager ces valeurs et exigences.

Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leurs travaux réalisés ou ceux auxquels ils ont pris part en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. La fiche individuelle de renseignement comprend une rubrique prévue à cet effet.

Durée de l'épreuve : une heure. Coefficient 3.

L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

Article Annexe II

RUBRIQUES DU DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (RAEP) (*)

Concours interne d'accès au corps des conseillers principaux d'éducation

des établissements d'enseignement agricole

Identification du candidat :

Nom :

Prénom(s) :

Adresse :

Situation actuelle :

Attestation sur l'honneur :

Formation :

Formations générales, professionnelles, technologiques et/ou universitaires :

Autres formations :

Expérience professionnelle :

Vos activités antérieures en tant que fonctionnaire ou assimilé, salarié, non-salarié, bénévole :

Travaux particuliers :

Synthèse des acquis :

Annexes :

(*) Le dossier de RAEP peut être téléchargé à l'adresse suivante : http://agriculture.gouv.fr/sections/ministere/concours .

Article Annexe III

RUBRIQUES DU DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (RAEP) (*)

Troisième concours d'accès au corps des conseillers principaux d'éducation

des établissements d'enseignement agricole

Identification du candidat :

Nom :

Prénom(s) :

Adresse :

Situation actuelle :

Attestation sur l'honneur :

Formation :

Formations générales, professionnelles, technologiques et/ou universitaires :

Autres formations :

Expérience professionnelle :

Vos activités antérieures en tant que salarié, non-salarié, bénévole ou autre :

Travaux particuliers :

Synthèse des acquis :

Annexes :

* Le dossier de RAEP peut être téléchargé à l'adresse suivante : http://agriculture.gouv.fr/sections/ministere/concours .

23 articles en vigueur

Citer ce texte

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