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Texte réglementaire

Arrêté du 14 mars 1986

Numéro
Date du texte
14 mars 1986
Articles
4
Article 1

Un fonctionnaire est mis en congé de longue maladie lorsqu'il est dûment constaté qu'il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions au cours d'une des affections suivantes lorsqu'elle est devenue invalidante :

1. Hémopathies graves.

2. Insuffisance respiratoire chronique grave.

3. Hypertension artérielle avec retentissement viscéral sévère.

4. Lèpre mutilante ou paralytique.

5. Maladies cardiaques et vasculaires :

- angine de poitrine invalidante ;

- infarctus myocardique ;

- suites immédiates de la chirurgie cardio-vasculaire ;

- complications invalidantes des artériopathies chroniques ;

- troubles du rythme et de la conduction invalidante ;

- coeur pulmonaire postembolique ;

- insuffisance cardiaque sévère (cardiomyopathies notamment).

6. Maladies du systèmes nerveux :

- accidents vasculaires cérébraux ;

- processus expansifs intracrâniens ou intrarachidiens non malins ;

- syndromes extrapyramidaux : maladie de Parkinson et autres syndromes extrapyramidaux ;

- syndromes cérébelleux chroniques ;

- sclérose en plaques ;

- myélopathies ;

- encéphalopathies subaiguës ou chroniques ;

- neuropathies périphériques : polynévrites, multinévrites, polyradiculonévrites ;

- amyotrophies spinales progressives ;

- dystrophies musculaires progressives ;

- myasthénie.

7. Affections évolutives de l'appareil oculaire avec menace de cécité.

8. Néphropathies avec insuffisance rénale relevant de l'hémodialyse ou de la transplantation.

9. Rhumatismes chroniques invalidants, inflammatoires ou dégénératifs.

10. Maladies invalidantes de l'appareil digestif :

- maladie de Crohn ;

- recto-colite hémorragique ;

- pancréatites chroniques ;

- hépatites chroniques cirrhogènes.

11. Collagénoses diffuses, polymysites.

12. Endocrinopathies invalidantes.

Article 2

Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés :

- tuberculose ;

- maladies mentales ;

- affections cancéreuses ;

- poliomyélite antérieure aiguë ;

- déficit immunitaire grave et acquis.

Article 3

Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, après proposition du Comité médical compétent à l'égard de l'agent et avis du Comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.

Article 4

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 14 mars 1986 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019719630

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