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Texte réglementaire

Arrêté du 26 juillet 1995

Numéro
Date du texte
26 juillet 1995
Articles
2
Article 1

Outre les candidats possédant un baccalauréat ou un titre ou un diplôme de niveau supérieur, peuvent seuls être autorisés à se présenter au concours visé à l'article 5-1 (a) du décret du 2 octobre 1970 modifié susvisé les titulaires d'un des titres ou diplômes énumérés ci-après :

-diplômes du niveau IV délivrés par le ministère de l'éducation nationale ;-titres et diplômes homologués au niveau IV et au-dessus selon la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.

Article 2

Le directeur du personnel et des services au ministère de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 26 juillet 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019720107

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