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Texte réglementaire

Arrêté du 14 novembre 1969

Numéro
Date du texte
14 novembre 1969
Articles
15
Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux personnels des établissements désignés ci-dessous ainsi qu'aux membres et aux pensionnaires, boursiers de l'Etat, séjournant dans ces établissements :

Ecole française de Rome.

Ecole française d'archéologie d'Athènes.

Institut français d'archéologie orientale du Caire.

Casa de Vélasquez de Madrid.

Il s'applique également, pendant leur séjour à l'étranger, aux chercheurs relevant de l'école française d'Extrême-Orient. Dans ce cas, la durée de la mission à l'étranger ne doit pas être inférieure à un an.

Article 2

Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme membres les agents qui se consacrent aux travaux de recherche scientifique et comme pensionnaires ceux qui font partie de la section artistique de la Casa de Vélasquez.

Aux termes du présent arrêté, les agents désignent les personnels des établissements et les chercheurs, visés à l'article 1er, les membres et les pensionnaires.

Article 15

Le directeur général des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale, le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances et le directeur du personnel et de l'administration générale au ministère des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet du 1er avril 1966.

Article 3

Les membres séjournant dans les établissements visés au premier alinéa de l'article 1er reçoivent le traitement de grade brut alloué aux professeurs agrégés à l'échelon de début.

Par dérogation à ces dispositions, les membres fonctionnaires dont l'indice de rémunération en métropole est supérieur à la rémunération de base visée ci-dessus reçoivent le traitement de grade brut correspondant à leur indice en métropole sans pouvoir dépasser l'indice brut 590.

Article 4

Les pensionnaires de la Casa de Vélasquez reçoivent la même rémunération de base que celle en vigueur pour les professeurs bi-admissibles à l'agrégation à l'échelon de début.

Article 5

Les directeurs de l'école française de Rome, de l'école française d'archéologie d'Athènes, de l'institut français d'archéologie orientale du Caire et de la Casa de Vélasquez continuent à recevoir une indemnité pour frais de représentation.

Article 6

Les agents comptables des quatre établissements visés à l'article précédent continuent à recevoir une indemnité de responsabilité.

Article 7

Les taux maxima de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicables au 1er janvier dans les conditions suivantes :

Groupe I : directeur : 80 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

Groupe II : secrétaire général directeur des études contractuel de l'Ecole française de Rome ; membre permanent de l'Ecole française d'Extrême-Orient, maître de recherche : 70 % de l'indemnité de résidence du groupe 13.

Groupe III : autres personnels mentionnés à l'article 13 du présent arrêté : 60 % de l'indemnité de résidence du groupe 13.

Article 8

Les agents contractuels recrutés en France ne perçoivent pas l'indemnité d'établissement.

Article 9

Les agents visés par le présent arrêté peuvent, en application des dispositions de l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, être replacés dans la situation de présence au poste.

Ces agents peuvent être placés en instance d'affectation lorsqu'ils sont recrutés en France.

Les directeurs et les secrétaires généraux peuvent être appelés par ordre.

Article 10

Est assimilée à la présence au poste, en ce qui concerne le montant des émoluments à l'étranger, la situation des directeurs des quatre établissements lorsque ceux-ci sont convoqués pour assister aux séances du comité consultatif des universités ainsi qu'à celles des divers conseils et commissions prévus par les règlements en vigueur pour l'organisation administrative et financière de leur établissement respectif.

Article 11

La durée de l'appel par ordre ne peut excéder trente jours consécutifs. Si à l'expiration de ce délai les intéressés n'ont pas rejoint leur poste, ils reçoivent une nouvelle affectation.

Article 12

Les personnels visés à l'article 1er peuvent prétendre pour eux-mêmes et pour leur famille dans les conditions qui seront fixées par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mars 1967 susvisé au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif :

Tous les ans, en ce qui concerne les directeurs, les secrétaires généraux, les personnels chargés des fonctions d'agent comptable et ceux chargés des fonctions de bibliothécaire ;

Tous les deux ans pour les autres personnels.

Article 13

Les agents visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé, fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité de résidence :

Catégories de personnel

Numéro du groupe.

Directeur

6

Secrétaire général

10

Membre permanent de l'Ecole française d'extrême-orient maître de recherche

10

Directeur des études contractuels de l'école française de Rome

10

Membre permanent de l'Ecole française d'extrême-orient chargé de recherche

12

Membre agrégé

14

Membre temporaire agrégé de l'Ecole française d'extrême-orient

14

Ingénieur 1 A

14

Membre non agrégé

16

Pensionnaire

17

Architecte des fouilles

17

Architecte des fouilles parlant la langue du pays

16

Intendant

17

Intendant parlant la langue du pays

16

Personnel chargé des fonctions de bibliothécaire

17

Ingénieur

17

Attaché d'intendance universitaire

19

Secrétaire comptable

21

Sous-bibliothécaire

22

Secrétaire d'intendance

22

Secrétaire d'administration universitaire

22

Restaurateur spécialisé

24

Technicien

25

Article 14

Les agents visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit dans les groupes de coefficients applicables pour enfant à charge prévus par l'arrêté mentionné à l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé :

Groupe I : agents classés dans les groupes d'indemnité de résidence 8, 10 et 12 prévus à l'article 13 du présent arrêté ;

Groupe II : agents classés dans les groupes d'indemnité de résidence 14 à 19 prévus à l'article 13 du présent arrêté ;

Groupe III : agents classés dans les autres groupes d'indemnité de résidence mentionnés à l'article 13 du présent arrêté.

15 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 14 novembre 1969 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019722884

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