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Texte réglementaire

Arrêté du 20 décembre 1972

Numéro
Date du texte
20 décembre 1972
Articles
3
Article 1

Les candidats aux emplois d'officier de port et d'officier de port adjoint doivent remplir, outre les conditions prévues à l'article 16 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 et au titre III du décret n° 59-310 du 14 février 1959 susvisés, les conditions d'aptitude physique suivantes :

a) Intégrité, robustesse et bon fonctionnement des membres, absence d'affection susceptible d'être une entrave à la marche ou de rendre pénible la station debout prolongée ;

b) Acuité auditive normale permettant l'audition pour chaque oreille de la voix chuchotée à 0, 5 mètre au moins et de la voix haute à 5 mètres au moins ;

c) Absence de troubles de l'élocution, notamment de bégaiement prononcé ;

d) Acuité visuelle minimale pour chaque oeil, le port de verres correcteurs étant autorisé :

Entre 5 / 10 et 3 / 10 sans correction ;

Entre 8 / 10 et 7 / 10 avec correction ;

e) Conservation de. la vision binoculaire, condition qui exclut la candidature de tout sujet borgne ou amblyope unilatéral, et perception normale des couleurs (exclusion des sujets daltoniens).

Article 2

Chaque candidat aux emplois d'officier de port et d'officier de port adjoint doit produire les certificats médicaux exigés par l'article 13 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 susvisé.

Le certificat médical prévu au 1er de cet article doit attester l'absence de toute difformité ou infirmité définie à l'article 1er du présent arrêté.

Article 3

Le directeur du personnel et de l'organisation des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 20 décembre 1972 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019722976

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