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Texte réglementaire

Arrêté du 20 août 1975

Numéro
Date du texte
20 août 1975
Articles
7
Article 1

Pour l'application des dispositions de l'article 3 du décret du 13 août 1975 susvisé, les casinos sont classés ainsi qu'il suit, en fonction du produit brut des jeux pratiqués :

CATÉGORIES

PRODUIT BRUT DES JEUX PRATIQUÉS

Petits casinos :

1re catégorie A

Jusqu'à 50 000 F.

1re catégorie B

De 50 001 F à 250 000 F.

Casinos moyens, 2e catégorie

De 250 001 F à 1 500 000 F.

Grands casinos, 3e catégorie

De 1 500 001 F à 5 000 000 F.

Très grands casinos, 4e catégorie

Au-dessus de 5 000 000 F.

Article 2

Le nombre maximum de vérifications supplémentaires prévu à l'article 4, alinéa 2, du décret du 13 août 1975 susvisé est fixé comme suit :

CATÉGORIES DE CASINOS

NOMBRE MAXIMUM

de vérifications supplémentaires.

1re catégorie A

1

1re catégorie B

2

2e catégorie

4

3e catégorie

6

4e catégorie

8

Article 3

Pour l'application des dispositions de l'article 5, alinéa 2, du décret susvisé du 13 août 1975, le nombre des vérifications supplémentaires ainsi que la durée des vérifications ordinaires ou supplémentaires sont fixés conformément aux tableaux ci-après :

a) Nombre de vérifications supplémentaires.

CATÉGORIES de casinos.

NOMBRE MAXIMUM

de vérifications inopinées par quinzaine

RÉPARTITION DES VÉRIFICATIONS

Semaine

(nuit exceptée).

Dimanche.

Nuit.

1re catégorie A

1

1

1re catégorie B

2

1

1

2e catégorie

3

1

1

1

3e catégorie

3

1

1

1

4e catégorie

4

1

1

2

Pour un même établissement, il ne peut être effectué plus de deux vérifications de semaine consécutives, en outre le total de celles-ci ne peut excéder mensuellement quatre.

b) Durée des vérifications ordinaires ou supplémentaires.

CATÉGORIES DE CASINOS

DURÉE DES VÉRIFICATIONS

Ordinaires.

Supplémentaires.

1re catégorie A

1 heure.

1 heure.

1re catégorie B

2 heures.

1 heure.

2e catégorie

3 heures.

2 heures.

3e catégorie

4 heures.

2 heures.

4e catégorie

4 heures.

2 heures.

Article 4

Le montant de l'indemnité allouée en application de l'article 6 du décret du 13 août 1975 susvisé est fixé comme suit :

CATÉGORIES DE CASINOS

VÉRIFICATIONS

Approfondies

(en euros)

Supplémentaires

(en euros)

1re catégorie A

17, 53

8, 54

1re catégorie B

35, 06

17, 53

2e catégorie

51, 83

25, 92

3e catégorie

69, 67

34, 76

4e catégorie

69, 67

34, 76

.

CATÉGORIES DE CASINOS

VÉRIFICATIONS

Ordinaires

(en euros)

Supplémentaires

(en euros)

1re catégorie A

5, 19

6, 41

1re catégorie B

7, 93

6, 41

2e catégorie

13, 42

10, 52

3e catégorie

17, 54

11, 59

4e catégorie

17, 54

11, 59

Article 5

Pour l'application de l'article 7 du décret susvisé du 13 août 1975, l'indemnité forfaitaire représentative de frais est fixée comme suit :

CATÉGORIES DE CASINOS

MONTANTS ANNUELS

(en francs)

1re catégorie A

303

1re catégorie B

461

2e catégorie

610

3e catégorie

731

4e catégorie

731

Article 6

Pour l'application des articles 2 à 5 ci-dessus, les casinos sont classés, à chaque saison des jeux, selon les résultats de la saison précédente.

Article 7

Le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont les dispositions sont applicables à compter de la saison des jeux 1973-1974 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 20 août 1975 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019730373

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